Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2026, n° 2508564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
Par une lettre du 5 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B… épouse C… à régulariser sa requête en produisant la décision du ministre de l’intérieur prise sur un recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2025, Mme B… épouse C… produit la confirmation de l’envoi de son recours administratif préalable obligatoire reçu le 4 décembre 2025 par la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur et des Outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
4. Si Mme B… épouse C… produit l’accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision préfectorale du 14 octobre 2025, ce recours, reçu le 4 décembre 2025, n’a, à la date de la présente ordonnance, fait l’objet d’aucune décision susceptible de recours. Il sera loisible à Mme B… épouse C…, dans le cas où le recours administratif préalable obligatoire ferait l’objet d’une décision de rejet, explicite ou implicite, à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, d’en saisir le tribunal administratif de Nantes. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est prématurée, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- État
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Clientèle ·
- Installation ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Montant ·
- Facture ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Retraite ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Économie ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Isolement
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Qualification ·
- Enquête ·
- Légalité
- Veuve ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.