Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2520438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025 et le 9 février 2026 sous le numéro 2520438, M. A… B…, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans pour indiquer les diligences effectuées en vue de préparer son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en supprimant le caractère suspensif des recours devant la Cour nationale du droit d’asile, notamment pour les personnes originaires de pays sûrs, contrevient à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un recours effectif ; la décision attaquée, prise au visa de cet article, devra être annulée dès lors qu’il est inconventionnel ;
- l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrevient également à l’article 1er de la convention de Genève de 1951, qui consacre le droit d’asile ;
- il est privé de la possibilité d’être entendu personnellement par la Cour nationale du droit d’asile, en méconnaissance du point 25 du préambule et de l’article 46 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits de l’Union européenne alors que la procédure devant cette juridiction réserve une place importante à l’oralité des débats ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en se croyant lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Challans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas précisé le fondement légal de cette obligation de présentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2601696, M. A… B…, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Challans, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Challans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable ;
- il est disproportionné et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Chauvière, avocate de M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 15 mai 1990, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 mars 2025. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans pour indiquer les diligences effectuées en vue de préparer son départ. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Challans, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Challans. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2520438 et 2601696 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 9 octobre 2025 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique, par ailleurs, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision du 23 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et que l’intéressé étant originaire d’un pays sûr, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Cet arrêté mentionne également que l’épouse de M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que le requérant ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il indique, enfin, qu’après un examen approfondi de sa situation personnelle, rien ne s’oppose à ce qu’il quitte le territoire français. La décision contestée comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. M. B… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations complémentaires, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Par ailleurs, l’intéressé ne pouvait ignorer que, à la suite de la décision de rejet rendue par l’OFPRA, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, eu égard au fait qu’il est considéré comme étant en provenance d’un pays sûr. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. B… à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. (…) ».
10. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 531-24, du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 614-1 et suivants du même code, que si un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours, il peut néanmoins contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le ressortissant étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du d) du 1° de l’article L. 542-2 du même code a la possibilité de demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Vendée a fait application méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et le droit d’asile garanti par l’article 1er de la convention de Genève doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance directe par les décisions litigieuses des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés, de même que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du point 25 et de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Vendée se serait estimé lié par la décision du directeur général de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. B….
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. B… a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de mars 2025. Sa présence en France était donc particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Le requérant fait valoir que son épouse réside à ses côtés sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a fait l’objet, le 21 octobre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que leur vie de couple se poursuive dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, le requérant n’établit pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage, en se bornant à produire deux attestations délivrées par des associations, d’une intégration durable et significative dans la société française. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle quand bien même, d’une part, il a découvert postérieurement à la décision attaquée être atteint du virus de l’hépatite C, d’autre part, il a présenté le 26 janvier 2026 une demande de titre de séjour pour raisons de santé.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. M. B…, originaire d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à établir qu’il serait personnellement et directement exposé à de tels risques en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 23 juin 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une ordonnance du 29 décembre 2025 de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 13 du présent jugement, M. B… a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de mars 2025. Sa présence en France était donc particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait valoir que son épouse réside à ses côtés sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a fait l’objet, le 21 octobre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage d’une intégration durable et significative dans la société française. Dans ces conditions, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public et il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Challans :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Challans est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
24. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Vendée a bien cité l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue la base légale sur laquelle il s’est fondé pour prononcer à son égard une obligation de présentation hebdomadaire à la brigade de gendarmerie de Challans. Par ailleurs, les dispositions de cet article ne subordonnent pas l’édiction d’une obligation de présentation à l’existence d’un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en prononçant cette obligation, le préfet de la Vendée aurait commis une erreur d’appréciation et pris une mesure disproportionnée, en l’absence de risque de fuite, ne peut qu’être écarté, le requérant ne faisant d’ailleurs état d’aucun élément susceptible de faire obstacle à ce qu’il puisse respecter cette obligation.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 janvier 2026 portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
27. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2025 à laquelle il n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
28. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
29. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
31. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
32. M. B… a fait l’objet d’une décision en date du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Si l’intéressé soutient que le préfet de la Vendée n’a effectué aucune diligence en vue de l’exécution de cette décision, cette seule affirmation, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. S’il fait également valoir qu’il n’est pas établi qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, il ne conteste pas qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage et qu’il est donc nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue d’exécuter cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B… n’établit pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mercredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Challans. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chauvière et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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