Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2406195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2024, Mme D E, veuve C, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ou au titre de son admission exceptionnelle au séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît son droit à être entendu, alors qu’elle a sollicité en vain plusieurs rendez-vous auprès de l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle justifie d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle présente des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour ; en effet, elle peut prétendre à un titre de séjour sur plusieurs fondements ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2024, Mme E, veuve C, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, veuve C, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1950, est entrée sur le territoire français en provenance d’Espagne, munie d’un passeport revêtu d’un visa de quatre-vingt dix jours, valable du 23 août 2023 au 22 février 2024 et délivré le 15 août 2023 par les autorités consulaires françaises de Rabat. Mariée depuis le 10 août 2005 à M. A C, décédé le 29 mars 2007, l’intéressée a sollicité le 12 octobre 2023 son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, qui a été examinée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un État membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par la présente requête, Mme E, veuve C, conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige :
2. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme B F, directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction, notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, si le droit d’être entendu exige que l’intéressée ne soit pas privée de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle la requérante a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision contestée. En tout état de cause, si Mme E, veuve C, allègue qu’elle a sollicité en vain plusieurs rendez-vous auprès des services de la préfecture, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrées visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / () 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22. » Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / 3. Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif ». Enfin, aux termes de l’article de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
6. L’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les règles de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants marocains, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois, et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. L’article R. 621-2 du même code prévoit qu’un récépissé est remis à l’étranger ou à défaut une mention est apposée sur le document de voyage.
7. Il suit de là que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Aussi, en l’absence de souscription de cette déclaration, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, veuve C, est entrée en France en provenance d’Espagne et il est constant qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de souscription de la déclaration d’entrée sur le territoire qui s’imposait à elle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme étant entrée régulièrement sur le territoire français.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ". Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 précité de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
10. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est, en principe, subordonnée à la détention d’un visa de long séjour. En application des termes mêmes de l’article L. 423-2 du même code, il n’est dérogé à cette condition qu’en faveur d’un étranger « entré régulièrement » sur le territoire national.
11. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E, veuve C, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 aux motifs, non contestés, qu’elle ne détient pas de visa long séjour et qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français faute d’avoir souscrit à la déclaration obligatoire pour tout étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et en provenance directe d’un État partie à la convention Schengen. Le préfet pouvait, sur ces deux seuls motifs, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ni méconnu son pouvoir de régularisation.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. La décision en litige, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, n’a ni pour objet, ni pour effet, d’obliger cette dernière à rejoindre son pays d’origine, le Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E, veuve C, est entrée sur le territoire national à l’âge de 73 ans, après avoir passé l’essentiel de sa vie au Maroc et qu’elle n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France. Elle ne justifie pas, par les pièces versées au débat, d’attaches personnelles et familiales stables, anciennes et intenses sur le territoire, ni qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, il est constant que l’intéressée dispose de la possibilité de régulariser sa situation en sollicitant auprès du consulat de France au Maroc la délivrance d’un visa correspondant à sa situation. Dans ses conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E, veuve C, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, et pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Les moyens sont écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit, en raison de ce qui précède, être écarté, Mme E, veuve C, ne démontrant pas qu’elle puisse prétendre à un titre de séjour sur plusieurs fondements.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 15. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être également écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés à ce point.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
18. Aucun des moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’a été retenu. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Les conclusions à fin d’annulation de Mme E, veuve C, étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Canadas demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, veuve C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, veuve C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2406195
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Retraite ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Économie ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Isolement
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Redevance ·
- Déchet ménager ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquête ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- État
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Clientèle ·
- Installation ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Montant ·
- Facture ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.