Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté dans l’attente de l’issue de la procédure de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise en considération de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a transmis des pièces le 10 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois, né le 30 août 1981, a été condamné par le tribunal judiciaire de Rennes, le 9 janvier 2024, à une peine de 30 mois d’emprisonnement délictuel et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes Vezin à compter du 2 décembre 2023. Le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé, le 10 avril 2025, une ordonnance de libération, sous contrainte, à compter du 18 avril 2025 jusqu’au 2 juin 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Marne a fixé comme pays de destination son pays d’origine ou tout pays où il établit être légalement admissible. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, M. A… C…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, faisant en particulier mention de ce que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée le 9 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes, à la suite d’une condamnation à une peine principale d’emprisonnement de trente mois, et que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitement inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne saurait prospérer.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que la situation du requérant n’ait pas été prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délai est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est soumise par suite aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier notamment des pièces produites en défense que M. B… ait été amené à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Toutefois, en se bornant à faire état du dépôt de sa demande d’asile qui a, au demeurant été enregistrée en procédure accélérée, et de la circonstance que son frère bénéficie d’une protection internationale, le requérant n’établit pas que ces éléments auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée, le privant ainsi d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a simplement précisé que : « L’autorité administrative est en situation de compétence liée concernant l’interdiction du territoire, entraînant de plein droit la reconduite de Monsieur D… B… à la frontière indépendamment des protections dont il peut se prévaloir » tout en mentionnant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B…, que le préfet de la Marne, se serait estimé, en situation de compétence liée en fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la compétence liée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2° de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
A la date de l’arrêté en litige, M. B… n’avait pas sollicité l’asile. En se bornant à faire état de la protection dont bénéficie son frère, il n’établit pas la réalité des risques actuels encourus personnellement par lui, en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 2° de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
La décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement mais a pour seul objet de fixer le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, ces conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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