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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 juin 2025, n° 2501450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 2501450, les 22 mai et 5 juin 2025, M. D C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la décision attaquée a pour effet d’abroger le récépissé avec autorisation de travail qui lui avait été remis alors que dès la remise de ce document provisoire, il avait directement intégré le marché du travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour le groupement d’employeurs Côte Sud Emploi ainsi que, en parallèle une activité indépendante de livraison à vélo ;
— l’urgence est caractérisée également car il doit pouvoir bénéficier de la protection et de l’accompagnement spécifiques octroyés aux victimes de traite des êtres humains ; or, la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de bénéficier de ce dispositif spécifique, mis en place pour protéger les victimes de faits particulièrement graves.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux dès lors qu’il n’est fait aucune mention du jugement d’annulation rendu le 21 mars 2025 par le tribunal administratif, ni de la plainte qu’il a déposée en qualité de victime de traite des êtres humains ;
— elle méconnaît l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour est présentée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été recruté, hébergé et accueilli à des fins d’exploitation en échange d’une rémunération et d’un avantage (l’obtention d’un visa et d’un titre de séjour) ; l’exploitation est caractérisée par sa mise à disposition auprès d’autres employeurs, avec des conditions de travail et d’hébergement contraires à sa dignité ; l’enquête pénale sur ces faits graves est en cours d’instruction ; le préfet n’établit pas les qualifications pénales supposément retenues par le Parquet et à supposer que le Parquet ait pu qualifier différemment ces faits, cette qualification peut évoluer au cours de l’enquête et les faits seront ensuite définitivement qualifiés par la juridiction de jugement ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée le 21 mars 2025 par le tribunal administratif de Pau qui a annulé l’arrêté du préfet des Landes du 6 mars 2025 et a retenu que les accusations portées par le requérant dans son audition par les forces de gendarmerie le 10 décembre 2024 étaient susceptibles de relever des infractions visées à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits relatés font état de l’exploitation de sa situation de précarité au regard de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D C n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 2501451, les 22 mai et 5 juin 2025, M. B C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la décision attaquée a pour effet d’abroger le récépissé avec autorisation de travail qui lui avait été remis alors que dès la remise de ce document provisoire, il avait directement intégré le marché du travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour le groupement d’employeurs Côte Sud Emploi ainsi que, en parallèle une formation professionnelle « action préparatoire aux métiers de l’industrie » ;
— l’urgence est caractérisée également car il doit pouvoir bénéficier de la protection et de l’accompagnement spécifiques octroyés aux victimes de traite des êtres humains ; or, la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de bénéficier de ce dispositif spécifique, mis en place pour protéger les victimes de faits particulièrement graves.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux dès lors qu’il n’est fait aucune mention du jugement d’annulation rendu le 21 mars 2025 par le tribunal administratif, ni de la plainte qu’il a déposée en qualité de victime de traite des êtres humains ;
— elle méconnaît l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour est présentée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été recruté, hébergé et accueilli à des fins d’exploitation en échange d’une rémunération et d’un avantage (l’obtention d’un visa et d’un titre de séjour) ; l’exploitation est caractérisée par sa mise à disposition auprès d’autres employeurs, avec des conditions de travail et d’hébergement contraires à sa dignité ; l’enquête pénale sur ces faits graves est en cours d’instruction ; le préfet n’établit pas les qualifications pénales supposément retenues par le Parquet et à supposer que le Parquet ait pu qualifier différemment ces faits, cette qualification peut évoluer au cours de l’enquête et les faits seront ensuite définitivement qualifiés par la juridiction de jugement ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée le 21 mars 2025 par le tribunal administratif de Pau qui a annulé l’arrêté du préfet des Landes du 6 mars 2025 et a retenu que les accusations portées par le requérant dans son audition par les forces de gendarmerie le 10 décembre 2024 étaient susceptibles de relever des infractions visées à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits relatés font état de l’exploitation de sa situation de précarité au regard de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B C n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2501448 et 2501449 enregistrées le 22 mai 2025 par lesquelles Messieurs D et B C demandent l’annulation de la décision de rejet de leurs demandes de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Messieurs C, qui confirme ses écritures et rappelle les démarches entreprises par leur employeur pour introduire de la main d’œuvre étrangère en France et leur obtenir un visa saisonnier contre le paiement d’une somme de 12 000 euros, ayant permis leur arrivée en France le 27 janvier 2023 ; ce même employeur les hébergera dans un lieu insalubre contre un loyer de 200 euros mais ne leur proposera pas de conclure un contrat de travail comme prévu ; lorsqu’ils ont compris qu’ils n’obtiendraient jamais le contrat de travail leur permettant d’obtenir un titre de séjour pluriannuel, ils ont déposé une plainte le 10 décembre 2024 à la gendarmerie de Libourne dans laquelle ils dénoncent l’ensemble de ces faits et un courrier au procureur en mars 2024 ; ils ont été convoqués en décembre 2024 et entendus quelques semaines plus tard pour les pièces et ensuite ils ont engagé les démarches pour le titre de séjour ; elle insiste sur l’erreur de droit commise par la préfecture des Landes dès lors qu’à la date de la décision attaquée, ils avaient déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la préfecture devait examiner leur droit au séjour sur ce fondement avant de prononcer une obligation de quitter le territoire ; elle souligne que l’enquête est en cours, et que le préfet n’avait pas à exiger que les faits dénoncés dans les plaintes aient déjà reçus la qualification de traite des êtres humains, laquelle n’appartient qu’au procureur de la République ; pour D, elle précise que la seule pièce sur laquelle se fonde la préfecture est un courriel renvoyé au service de gendarmerie antérieur à la première audition et que postérieurement le préfet n’a pas interrogé le Parquet si bien qu’il ne disposait pas d’élément retenu par l’autorité judiciaire et que l’enquête se poursuit ; que le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée par la gendarmerie ; pour B, elle ajoute que la qualification retenue n’est pas la même que celle de son frère mais qu’une enquête est actuellement en cours ; enfin, elle précise qu’il ne peut être reproché l’absence de récépissé de dépôt de plainte car il est bien produit le PV d’audition où il est indiqué que les frères C portent plainte avec la référence au PV et que ce document vaut récépissé de dépôt de plainte ; l’enquête justifie à elle-seule qu’ils puissent se maintenir sur le territoire.
Le préfet des Landes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs D et B C, ressortissants marocains nés respectivement le 1er janvier 1987 et le 21 mai 1993 sont entrés en France le 27 janvier 2023 munis d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier ». Par deux arrêtés du 23 avril 2025, le préfet des Landes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Messieurs D et B C demandent la suspension de l’exécution de ces arrêtés par lesquels le préfet refuse de régulariser leur séjour. Les requêtes nos 2501450 et 2501451 concernent la situation d’une même famille d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments précisés à l’audience, que dès la remise de l’attestation de prolongation de l’examen de leur demande de titre avec autorisation de travail qu’ils avaient obtenu à la suite de l’annulation des mesures d’éloignement dont ils avaient fait l’objet par un jugement du tribunal administratif de céans le 21 mars 2025, ils avaient directement intégré le marché du travail, ce que le refus de titre opposé va compromettre. Il en résulte que les décisions attaquées ont pour effet de faire obstacle à l’intégration professionnelle des requérants, de les priver de ressources et de les plonger dans une extrême précarité alors qu’ils donnaient satisfaction à leur employeur qui comptait leur donner d’autres missions. Elles ont également pour effet de leur interdire le bénéfice de la protection et de l’accompagnement spécifiques octroyés aux victimes de traite des êtres humains. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de la situation des requérants, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. () La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger () ».
5. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains.
6. Il ressort des pièces des dossiers que Messieurs C ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande est assortie d’une plainte déposée le 10 décembre 2024 à l’encontre de plusieurs personnes, laquelle, comprend des accusations susceptibles de relever des infractions visées à l’article L. 425-1 cité au point 4 dès lors que les faits relatés font état de l’exploitation de leur situation de précarité au regard de leur droit au séjour. Si le préfet des Landes retient pour refuser le titre sollicité par les requérants qu’il ressort des vérifications effectuées auprès des services enquêteurs que : « Le Procureur de la République a retenu la qualification pénale de perception de fonds ou de biens pour l’emploi ou l’introduction d’un travailleur étranger » ainsi que « d’escroquerie », cette qualification pénale des faits qui serait retenue par le Parquet ne ressort pas des pièces du dossier et n’est en tout état de cause pas suffisante dès lors qu’il n’est pas contesté que l’enquête pénale est toujours en cours et que cette qualification de ces faits n’est pas définitivement tranchée par la juridiction judiciaire. De plus, si le préfet retient que les requérants n’ont pas fourni le récépissé de dépôt de plainte comme l’exige l’article L. 525-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont produit le PV d’audition où il est indiqué qu’ils portent plainte pour des faits de traite des êtres humains. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation des intéressés est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du préfet des Landes rejetant la demande de titre de séjour des requérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». La suspension de l’exécution des arrêtés attaqués, en tant qu’ils portent rejet des demandes de titre de séjour présentées par Messieurs D et B C, implique, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à chaque requérant, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser globalement à Messieurs D et B C.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du préfet des Landes du 23 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à titre provisoire à Messieurs D et B C une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Messieurs D et B C la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La juge des référés,
F. ELa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2 ; 2501451
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