Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2307245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 17 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Codognes, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 et de la décision du 12 octobre 2023 de rejet de son recours ;
2°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- les courriers précités ne sont pas motivées en droit et en fait ;
- aucun débat contradictoire n’a eu lieu en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que les sommes en cause sont dues ;
- le décompte est erroné dès lors qu’il est indiqué dans le courrier du 11 juillet 2023 que la somme de 487 euros est due au titre de la contribution audiovisuelle et dans le courrier relatif à la saisie du 24 mars 2023 et le courrier du 12 octobre 2023 qu’elle est due au titre de la taxe d’habitation ;
- le logement étant un meublé, les meubles meublants n’appartiennent pas à M. A… et ne peuvent dès lors être saisis.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le courrier du 24 mars 2023 est un simple avis de passage, aucune saisie mobilière n’ayant été pratiquée ;
- les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 par un avis d’imposition mis en recouvrement le 31 juillet 2022 pour un montant de 10 178 euros ainsi qu’à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 par un avis d’imposition mis en recouvrement le 30 septembre 2022 pour un montant de 443 euros. En l’absence de paiement, le service a émis, le 24 mars 2023, une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Banque Nationale de Paris à hauteur de 11 683 euros (10 178 euros en principal et 1 018 euros de majoration s’agissant de l’impôt sur le revenu ; 443 euros en principal et 44 euros de majoration s’agissant de la taxe d’habitation) qui s’est révélée infructueuse. Par la suite, M. A… été informé par un huissier des finances publiques, par courrier du 11 juillet 2023, qu’en l’absence de paiement de la somme de 11 683 euros dont il était redevable avant le 1er août 2023, la saisie de ses biens interviendrait. Par courrier du 28 juillet 2023 reçu par le service le 2 août suivant, M. A… a contesté cette saisie. Par courrier du 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 et d’annuler les décisions des 11 juillet 2023 et 12 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un avis de passage préalable à une saisie mobilière déposé par l’huissier des finances publiques (modèle P755) ne constitue pas un acte de poursuite pouvant faire l’objet d’une contestation devant le juge. Il suit de là, ainsi que le soutient l’administration fiscale, que M. A… n’est pas recevable à en demander l’annulation. Il ne peut davantage demander l’annulation du courrier du 12 octobre 2023 par lequel le directeur des finances publiques de l’Hérault a rejeté sa réclamation relative à la « saisie » de ses biens meubles.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l’administration fiscale n’a édicté aucun acte de saisie à l’encontre de M. A…. En l’absence de contestation d’un acte de poursuite portant sur le recouvrement de la somme de 11 683 euros dont M. A… est redevable au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 et de taxe d’habitation de l’année 2022, les conclusions à fin de décharge de cette somme sont irrecevables.
4. Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés du caractère erroné du décompte et de l’absence de motivation des avis de mise en recouvrement ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Il ne résulte pas de l’instruction que les droits de la défense, et notamment la procédure contradictoire, auraient été, en tout état de cause, méconnus lors de la procédure d’imposition.
5. Par ailleurs, à supposer que M. A…, en soutenant qu’il n’est pas établi que les sommes qui lui sont réclamées sont dues, ait entendu se prévaloir de l’absence d’exigibilité de la somme de 11 683 euros en litige, il ne conteste pas avoir reçu l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi le 11 juillet 2022 et mis en recouvrement le 31 juillet suivant et l’avis d’impôt relatif à la taxe d’habitation pour 2022 établi le 12 septembre 2022 et mis en recouvrement le 30 septembre suivant. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la somme en cause doit être, en tout état de cause, écarté.
6. Enfin, M. A…, qui ne communique pas le contrat de bail meublé de l’appartement qu’il occupe au 776 avenue Raymond Dugrand à Montpellier, n’établit pas que les meubles qui s’y trouvent ne lui appartiendraient pas et ne pourraient pas faire, en tout état de cause, l’objet d’une saisie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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