Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 févr. 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, l’Auto-école Valérie demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10,05 euros correspondant à la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères dont elle a été constituée débitrice par un titre exécutoire émis le 20 janvier 2025 par le SMITCOM Sud Haute-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ». Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à l’ancienne taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d’enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Dès lors que le SMICTOM Sud Haute-Marne a décidé d’instituer la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d’enlèvement des ordures ménagères qu’il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de l’Auto-école Valérie qui tend à la décharge de l’obligation de payer la somme de 10,05 euros correspondant à la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères due au titre de l’année 2024 ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par l’Auto-école Valérie doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Auto-école Valérie est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Auto-école Valérie.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET
No 2500578
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