Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A C, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Vacqueyras a accordé un permis de construire modificatif à M. et Mme B ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Vacqueyras d’introduire une action en démolition devant le juge judiciaire en application des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vacqueyras et aux consorts B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive en raison de l’irrégularité de l’affichage du permis de construire en litige ;
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire méconnait l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il n’a pas autorisé le projet en méconnaissance de l’article 662 du code civil ;
— l’arrêté est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Vacqueyras conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2022, M. et Mme B ont déposé auprès des services de la commune de Vacqueyras un permis de construire modificatif, ultérieurement complété, pour la construction d’un mur de clôture mitoyen et la modification des dimensions d’un pool-house, sur un terrain situé 147C, chemin des Lecques, lotissement « Les Terrasses de Lecques », parcelle cadastrée section C n° 1584, classée en zone UC du plan local d’urbanisme. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Vacqueyras a délivré le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu les circonstances que les époux D aient édifié le mur du pool-house sur le mur mitoyen et non en limite séparative ou encore qu’ils aient installé des brises-vues en lieu et place de grillage contrairement à ce qu’ils ont déclaré dans le dossier de permis de construire, relèvent, en tout état de cause, de l’exécution du permis de construire en litige et sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée. En ne présentant aucun autre élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC11, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC11 doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis « . Aux termes de l’article 653 du code civil : » Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation () entre cour et jardin () est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire « et qu’aux termes de l’article 662 du même code : » L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre "
4. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les pétitionnaires auraient commis des manœuvres constitutives d’une fraude pour obtenir la délivrance du permis de construire en litige.
5. D’autre part, une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
6. Pour contester la légalité de la décision attaquée, le requérant soutient que le pétitionnaire ne disposait pas de son autorisation. Toutefois, le permis de construire modificatif porte sur un mur situé en limite séparative de la parcelle du requérant avec celle des pétitionnaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur en litige est la propriété exclusive de M. C, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de mitoyenneté de l’article 662 du code civil. Il résulte également de ce qui a été dit au point précédent que le maire n’était pas tenu, avant de délivrer le permis de construire, de s’assurer que le requérant avait valablement consenti à la réalisation de travaux sur le mur mitoyen, conformément à l’article 662 du code civil. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal en raison des atteintes qu’il porte au droit de propriété du requérant.
7. Enfin si M. C produit un procès-verbal de constat par huissier de justice du 1er décembre 2022 établissant que les travaux exécutés ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée, cette circonstance, qui relève de l’exécution des travaux dont les pétitionnaires doivent assumer la responsabilité, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vacqueyras, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. F B, à Mme E B et à la commune de Vacqueyras.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande
- Service ·
- Congés maladie ·
- Hôpitaux ·
- État antérieur ·
- Congé de maladie ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Fonctionnaire
- Médiation ·
- Logement social ·
- Surface habitable ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Famille ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Compensation ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Décret
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Régularisation
- Jury ·
- Candidat ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Santé publique ·
- Vérification ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Poste ·
- Diplôme
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Fins ·
- Capture ·
- Carte de séjour
- Voirie ·
- Contravention ·
- Port ·
- Équipage ·
- Propriété des personnes ·
- Navire ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.