Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2024 et le 15 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Migne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande du 4 septembre 2023 tendant, d’une part, à la levée de son interdiction d’acquérir et de détenir des armes et, d’autre part, à sa désinscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique qu’il a formé le 28 novembre 2023 contre cette décision du 8 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à sa désinscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 8 novembre 2023 est entachée d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2024 et le 20 septembre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public,
- les observations de Me Migne, avocat de M. B…, et celles de M. A…, représentant le préfet de la Marne.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mai 2018, le préfet de la Marne a ordonné à M. B… de se dessaisir de ses armes. Il lui a, par ailleurs, interdit d’acquérir et de détenir de nouvelles armes. M. B… a sollicité le 4 septembre 2023 la levée de cette interdiction et sa désinscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Par une décision du 8 novembre 2023, le préfet de la Marne a rejeté cette demande. M. B… a présenté le 28 novembre 2023 un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur à l’encontre de cette décision, auquel il n’a pas été répondu. Il demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Marne du 8 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2023 ne précise pas les textes dont elle entend faire application et se borne, s’agissant des faits, à se référer sans aucune précision aux « éléments relevés par l’enquête administrative ». Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle décision étant soumise à obligation de motivation dès lors qu’elle constitue une mesure de police, M. B… est fondé à soutenir qu’elle ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été l’auteur le 11 mars 2014 de faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, transport sans motif légitime et détention non autorisée d’arme de catégorie B, et en juin 2014 de faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Ces faits sont toutefois anciens, ayant été commis près de dix ans avant les décisions attaquées. Ils n’ont pas été réitérés. Par ailleurs, M. B… justifie, par les multiples attestations qu’il produit, ne plus avoir de problèmes d’alcool. Enfin, si M. B… a également fait l’objet d’une mention au fichier de traitement d’antécédents judiciaires à la suite d’une déclaration fausse ou incomplète en vue de l’obtention d’un permis de chasser ou de prorogation de sa durée de validité, ces derniers faits sont eux aussi anciens, ayant été commis le 15 juin 2018. Ils ne révèlent pas une dangerosité particulière laissant craindre une utilisation des armes à feu dangereuse pour l’intéressé ou pour autrui. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’acquisition ou la détention d’armes et de munitions par M. B… ne pouvait plus être regardée, à la date des décisions en litige, comme de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. M. B… est par suite fondé à soutenir qu’en refusant de lever son interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 8 novembre 2023. Doit également être annulé, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne lève l’interdiction faite à M. B… d’acquérir ou détenir des armes, munitions et leurs éléments, et prenne toute mesure pour que l’intéressé ne soit plus inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et détention d’armes. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à une telle levée et de prendre de telles mesures. Un délai de deux mois lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de M. B… du 4 septembre 2023 tendant d’une part à la levée de son interdiction d’acquérir et de détenir des armes et d’autre part à sa désinscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique formé par M. B… le 28 novembre 2023 contre cette décision du 8 novembre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de lever l’interdiction faite à M. B… d’acquérir ou détenir des armes, munitions et leurs éléments, et de prendre toute mesure pour que l’intéressé ne soit plus inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente du tribunal,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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