Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 13 juillet 2025 et 19 août 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A… C…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les observations de Me Sahel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante turque née le 6 janvier 1949, est entrée en France le 15 novembre 2023 munie d’un visa court séjour valable du 13 novembre 2023 au 13 janvier 2024. Elle a sollicité, le 26 décembre 2023, son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge de sa fille majeure de nationalité française. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 11 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titres de séjour ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la directrice des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à édicter ces mesures. Dans ces conditions, il doit être regardé comme suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
6. Si Mme C… justifie bénéficier d’une rente résultant de la retraite de son défunt époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rente ne lui permettrait pas de vivre en Turquie où elle a résidé pendant plus de sept années après le décès de son mari en 2016. La seule attestation de ses deux filles résidant en France datée du 31 juillet 2024 selon laquelle elles versent 150 euros par mois à leur mère, au demeurant sans aucune précision sur la durée de ces versements, ne permettent pas d’établir que Mme C… serait effectivement à leur charge alors, en outre, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moins l’une d’elles disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la requérante. Par ailleurs, si la requérante produit des certificats médicaux attestant que son état de santé nécessite des soins médicaux continus à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état requiert l’assistance quotidienne de ses filles. A cet égard, l’état de dépendance allégué qui serait lié aux interventions chirurgicales subies par Mme C… les 20 mars et 13 novembre 2025 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que cette situation résulte d’éléments postérieurs à cet arrêté qui ne révèlent pas une situation contemporaine de celui-ci. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C… ne justifie pas remplir la condition légale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser de lui délivrer une carte de résident sur ce fondement. En tout état de cause, l’intéressée étant dépourvue d’un visa de long séjour, le préfet de la Haute-Garonne était fondé pour ce seul motif, d’ailleurs non contesté, à refuser de lui délivrer la carte de résident prévue par les dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire français de Mme C… ne datait que de quelques mois à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 74 ans. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé requiert l’assistance quotidienne de ses filles à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même qu’elle est veuve et que ses deux filles sont de nationalité française, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Développement durable ·
- Observation ·
- Conseil municipal
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Code civil ·
- Litige
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Fins ·
- Capture ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Illégalité
- Auto-école ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Inopérant
- Détention d'arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Fichier ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Sécurité
- Police ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Bénéficiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.