Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 2201633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2201632, Mme C A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 17 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II/. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2201633, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 17 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il invoque, à l’appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par Mme A dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2201632.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.[TT1]
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III/. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2201987, Mme C A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
IV/. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2201988, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève, à l’appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, invoqués par Mme A dans le cadre de sa propre requête, enregistrée sous le n° 2201987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. et Mme A se sont vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— et les observations de Me Kling, pour les consorts A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. B A, ressortissants macédoniens, respectivement nés les 1er mai 1987 et 7 février 1982, sont entrés en France, avec leurs deux enfants, le 22 juillet 2015 sous couvert de passeports macédoniens biométriques. Ils ont déposé, le 27 juillet 2015, des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juillet 2016. Les époux A sont néanmoins restés sur le territoire français et se sont vu délivrer deux cartes de séjour temporaire en qualité d’étrangère malade, s’agissant de Mme A, et en qualité d’accompagnant d’étranger malade, s’agissant de M. A, valables du 13 septembre 2017 au 29 avril 2020. Ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour le 8 juin 2020 qui a été refusé par deux arrêtés du préfet du Doubs du 11 février 2021. Le 17 février 2022, M. et Mme A ont tous deux demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet du Doubs a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les quatre requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent l’annulation du refus implicite opposé par le préfet du Doubs à leurs demandes de titre de séjour formées le 17 février 2022 et des décisions expresses du 21 novembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première. Les conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 2201632 et 2201633 par lesquelles M. et Mme A demandent l’annulation du refus implicite opposé à leurs demandes de délivrance de titre de séjour formées le 17 février 2022 doivent ainsi être regardées comme dirigées contre les arrêtés du préfet du Doubs du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation régulière du préfet du Doubs, en vertu d’un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions de la nature des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 4237, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. et Mme A font valoir qu’ils étaient présents sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date des arrêtés contestés, que leurs enfants sont scolarisés dans ce pays et que M. A subvient aux besoins de sa famille par la réalisation depuis 2017 de nombreuses missions temporaires et dispose depuis le 1er juin 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les époux A n’ont été autorisés à se maintenir sur le territoire français, dans un premier temps, que pendant le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile puis, dans un second temps, en raison de l’état de santé de Mme A, dont il n’est pas établi par les pièces produites qu’il exige toujours qu’elle demeure en France pour des raisons de soins. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français, et notamment en République de Macédoine, pays où elle s’est créée et dont tous ses membres ont la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un droit au séjour en France aux requérants, le préfet du Doubs n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familial« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 5 que M. et Mme A ne font pas valoir de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet du Doubs comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre au séjour à titre exceptionnel.
8. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 5, que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige n’ont pas pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents. Par suite, elles ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de ces enfants, qui ainsi qu’il a été dit pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, au sens du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de l’examen de la légalité des refus de titre de séjour, que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d’éloignement.
11. Eu égard aux circonstances de fait énoncées au point 5 et aux effets d’une mesure d’éloignement, les décisions faisant obligation aux époux A de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Il résulte de l’examen de la légalité des refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par les époux A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement des sommes que demandent les époux A au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
[TT1]Le mémoire en défense est commun avec l’affaire 2201988
1
Nos 2201632, 2201633, 2201987, 2201988
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