Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2300656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ou subsidiairement, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe partiellement la parcelle cadastrée section BI n°504 en zone Nc ;
2°) d’enjoindre au maire de Valence d’inscrire, dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 300 euros, à l’ordre du jour du conseil municipal la question du classement intégral de cette parcelle en zone UC sans élargissement de l’espace vert protégé qui y est institué en bordure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les observations qu’il a émises par voie électronique le 10 juin 2022 n’ont pas été examinées par la commission d’enquête ;
- la commission d’enquête n’a examiné ni la question de la création de la zone Nc, ni la question de l’identification des espaces verts protégés ni le problème de leur superposition sur certaines parcelles ;
- le rapport de présentation est incomplet dans la mesure où il n’évoque pas la superposition des zones Nc et espaces verts protégés sur certaines parcelles ;
- le règlement graphique ne contient pas une délimitation claire des zone Nc et des espaces verts protégés ;
- le classement partiel de la parcelle BI n°504 en zone N et zone Nc n’est pas justifié et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Valence, représentée par Me Saban, a présenté deux mémoires, enregistrés le 20 avril 2024 et le 4 novembre 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où, d’une part, le requérant ne justifie pas être usufruitier de la parcelle cadastrée BI n°504 à la date d’enregistrement de la requête et où, d’autre part, la délibération en litige n’apporte que des modifications mineures aux contraintes de constructibilité grevant cette parcelle ;
- les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cohendy, représentant la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est usufruitier d’une parcelle cadastrée section BI n°504 situé à Valence (Drôme). Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la révision du plan local d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (…) le maire ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (…) la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public (…). / (…) ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
3. En l’espèce et en premier lieu, il ressort des pièces produites par la commune de Valence que les observations que le requérant a adressées à la commission d’enquête le 10 juin 2022 ont bien été prises en compte puisqu’elles sont recensées, sous la référence CA, dans le tableau récapitulatif des observations reçues par voie électronique et ont été annexées au registre d’enquête publique. En second lieu, la commission d’enquête, qui n’était pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, a examiné, de façon générale les mesures mises en œuvre par la commune de Valence pour protéger les « trames vertes et bleues » présentes sur son territoire par la création notamment des zones Nc. Par suite, M. B…, dont les observations tendaient uniquement à solliciter la suppression du classement partiel de la parcelle lui appartenant en zone Nc sans élargissement de l’espace vert protégé la grevant également, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 2.
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (…) / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (…) / (…) / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / (…) ».
5. En l’espèce, le rapport de présentation du PLU contient des explications sur les modalités et motifs ayant présidé à la création, d’une part, d’une zone Nc spécialement dédiée à la protection des canaux et de leurs abords et, d’autre part, d’emplacements classés « espaces verts protégés » en indiquant quels objectifs du plan d’aménagement et de développement durable ces choix mettent en œuvre. Il satisfait ainsi aux exigences instituées par les dispositions précitées qui n’imposent pas aux auteurs du PLU d’y justifier le classement de chaque parcelle non plus que d’y analyser le régime juridique applicable en cas de superposition d’une protection spécifique et d’un zonage.
6. Aux termes de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d’urbanisme identifie en application de la présente section ».
7. La délimitation des zones Nc et des espaces verts protégés figurant dans le règlement graphique du PLU est claire.
8. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / (…) / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / (…) ».
9. La parcelle BI n°504 est partiellement classée en zone Nc qui, comme exposé au point 5, tend à assurer spécifiquement la protection des canaux et de leurs abords ainsi que les dispositions citées au point précédent le permettent. Ces zones étant distinctes des zones N, M. B… ne peut utilement contester le classement partiel de son terrain en zone N. Il est par ailleurs constant que la partie de la parcelle de M. B… classée en zone Nc correspond aux rives d’un canal. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
11. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… versera à la commune de Valence la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Valence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Valence est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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