Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2412417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 décembre 2024, M. D A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en tant qu’il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel il doit être éloigné, il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et les autres traitements cruels et inhumains.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Fourdan, représentant M. A C, qui confirme les écritures présentées après avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; elle soutient, en outre, que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. A C doit être éloigné, méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention de Genève ;
— a entendu les observations de M. A C assisté de Madame B, interprète ;
— a entendu les observations de Me Zarka, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, qui est d’origine palestinienne et est né le 12 mars 1976 à Rafah, a été condamné le 27 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, qu’il a déterminé comme étant les territoires palestiniens, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A C sera éloigné en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 novembre 2024, M. A C a été invité à présenter des observations sur la fixation du pays à destination duquel l’autorité préfectorale envisageait de mettre à exécution la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l’objet et a été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil ou d’être représenté par un mandataire de son choix. Le requérant, qui n’a pas souhaité formuler d’observations sur la perspective de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, a signé ce courrier, qui lui a été lu et traduit par le truchement d’un interprète en langue arabe, le lendemain. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision n° 22054816 rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2024, que la situation dans la Bande de Gaza doit être regardée, à la date de l’arrêté attaqué, comme une situation de violence d’intensité exceptionnelle résultant tant du conflit en cours entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes, que de la situation humanitaire qui y règne. Il s’ensuit que M. A C est fondé à soutenir que, en fixant comme pays de destination les territoires palestiniens, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet du Nord, en tant qu’il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. A C doit être éloigné, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet du Nord, en tant qu’il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. A C doit être éloigné, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. A C, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fourdan et au préfet du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412417
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