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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2025, n° 2408411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408411 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé d’indiquer si les pathologies dont elle souffre depuis le 3 octobre 2022 se sont révélées ou ont été aggravées du fait de l’accident de service du 21 octobre 2011 ;
2°) de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné ;
3°) de condamner la communauté de communes des Vals du Dauphiné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle a engagée en vue de demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la rechute du 3 octobre 2022 de l’accident de service du 21 octobre 2011 qu’elle a subi n’a pas été reconnu imputable au service ainsi que dans le cadre d’une future procédure indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des frais de procès.
Elle soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile Mme D ayant déjà sollicité la mise en place d’une expertise médicale dans le cadre de la procédure 2408413.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D en vue de rechercher si les pathologies dont elle souffre depuis le 3 octobre 2022 se sont révélées ou ont été aggravées du fait de l’accident de service du 21 octobre 2011, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. S’il est vrai que Mme D a saisi le tribunal d’une requête au fond enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2408413 dans laquelle elle demande déjà une expertise, il apparait, en l’état de l’instruction, que le juge du fond aura besoin d’une expertise pour se prononcer sur la relation entre les pathologies survenues depuis 2022 et l’accident de service du 21 octobre 2011. Par suite, l’expertise demandée est utile et il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A B, domiciliée 126 rue André Malraux à Alès (30100), est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents Mme D, détenus ou produits par la communauté de communes des Vals du Dauphiné et examiner l’intéressée ;
2° – déterminer l’origine, les causes, la nature et l’étendue des séquelles affectant Mme D et déterminer si elles se sont révélées ou ont été aggravées du fait de l’accident de service du 21 octobre 2011, indépendamment de l’existence d’un éventuel état antérieur ;
3° – proposer une date de consolidation de l’état physique de la requérante, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
4° – dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel peuvent être définies et, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et le quantifier ; indiquer quand un nouvel examen médical pourra fixer la consolidation ;
5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, avant et après consolidation, en lien avec l’accident de service ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D et des représentants de la communauté de communes des Vals du Dauphiné.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la communauté de communes des Vals du Dauphiné et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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