Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2517407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A… E…, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) ou, à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme E… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
elle méconnaît le droit au maintien prévu par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise, née le 28 avril 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé Mme E… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police
n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-529 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si Mme E… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’elle aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de l’absence d’information par les autorités de police sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale est en tout état de cause inopérant.
9. En septième lieu, dès lors que la demande de réexamen de la demande d’asile de
Mme E… a été rejetée par une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 25 avril 2025, en application de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pu légalement considérer que le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté. A cet égard, l’introduction d’un recours devant la CNDA dans les délais n’a pas un caractère suspensif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L.531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article
R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme E… dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, au préfet de police et à Me Djossou.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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