Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2404331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée au profit de son épouse, Mme D et de l’enfant mineur A E ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’autoriser le regroupement familial demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée par l’administration à la demande de communication des motifs qu’il lui a adressée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de ressources suffisantes pour accueillir les membres de sa famille ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1977, déclare être entré en France en janvier 2013. Il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans dont la validité expire le 18 mai 2027. Il a formé une demande de regroupement familial, en dernier lieu, le 12 décembre 2023, pour son épouse, Mme D, et pour le fils mineur de celle-ci, issu d’une précédente union, l’enfant Cheik E. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () « . Selon l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. "
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé depuis le 28 août 2023 comme opérateur de traitement de surface dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Au titre de ses revenus pour l’année 2023, c’est-à-dire les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande, il a déclaré un revenu imposable annuel total de 26 055 euros, soit un revenu mensuel imposable moyen de 21 781,25 euros, ce qui est corroboré par les bulletins de paie qu’il produit au titre de son emploi en CDI et au titre d’un précédent emploi qu’il exerçait, en tant que salarié intérimaire, jusqu’au mois d’août 2023. Dans ces conditions, en tenant compte d’un foyer composé du requérant, de son épouse et de leurs deux enfants respectifs, issus d’autres unions, cette rémunération excède le montant mensuel du salaire minimum d’insertion et de croissance (SMIC) qui, pour cette même période, était de 1 747,20 euros bruts, majoré d’un dixième conformément au 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un foyer de quatre personnes. M. B justifie ainsi remplir la condition de ressources fixée par les dispositions légales et réglementaires citées plus haut.
5. Enfin, l’autorité administrative ne conteste pas que M. B remplit aussi les autres conditions fixées par ces dispositions, relatives au logement, étant observé que l’intéressé déclare bénéficier d’une surface habitable de 64 m² qui est supérieure à la surface minimale requise pour la commune de Bordeaux en application des dispositions du 1° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la conformité du comportement de l’intéressé aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, et après examen des autres moyens, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de faire droit à la demande de regroupement familial qu’a formée M. B, sous réserve qu’aucune évolution dans les circonstances de droit ou de fait n’y fasse obstacle, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B le 13 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’autoriser M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve qu’aucune évolution dans les circonstances de droit ou de fait n’y fasse obstacle, à recevoir en France, au titre du regroupement familial, son épouse et le fils mineur de celle-ci.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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