Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2024, n° 2407193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 et une pièce enregistrée le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du logement mis à sa disposition au Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) « LGBTIQIA-31 Forum Réfugiés » situé au 3 rue Fernand Grenier à Cugnaux et géré par Forum réfugiés-Cosi ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA « LGBTIQIA-31 Forum Réfugiés » afin d’évacuer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— M. B se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui lui a été notifiée le 6 juin 2024 et l’intéressé a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, le 3 octobre 2024, de quitter le logement qu’il occupait ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Durand, conclut à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que son expulsion ne soit pas prononcée avant d’avoir accès au dispositif d’hébergement d’urgence.
Il fait valoir que :
sur l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée :
— il n’existe pas de présomption d’urgence en matière d’expulsion de centre d’hébergement d’urgence ;
— il appartient au préfet de produire des éléments précis et circonstanciés afin de démontrer l’urgence qui s’attache à faire expulser M. B alors que par ailleurs l’occupation irrégulière se poursuit depuis de nombreux mois ;
— M. B appartient à la communauté LGBT et est vulnérable à ce titre ; il présente de grandes fragilités psychologiques au regard de son parcours et des persécutions subies en raison de son orientation sexuelle ; sa situation a été considérée comme prioritaire et urgente par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Haute-Garonne ;
— mettre M. B à la rue, en l’absence de proposition de mise à l’abri alternative par les services responsables du dispositif d’hébergement d’urgence, porterait une atteinte particulièrement grave à son intégrité psychique et physique et risquerait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
sur l’existence d’une contestation sérieuse :
— il peut se prévaloir des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il est en situation de détresse et qu’aucune proposition de relogement au titre de l’hébergement d’urgence ne lui a été faite alors même qu’il sollicite quotidiennement les services du « 115 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre à 14 h 30 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Durand, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes arguments qu’elle développe,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du logement mis à sa disposition au Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) « LGBTIQIA-31 Forum Réfugiés » situé au 3 rue Fernand Grenier à Cugnaux et géré par Forum réfugiés-Cosi.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. M. B, de nationalité algérienne né le 4 décembre 1985 à Batna (Algérie) a formé une demande d’asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 6 juin 2024. Consécutivement au rejet de sa demande d’asile, un rappel de fin de séjour au CADA « LGBTIQIA-31 Forum Réfugiés » lui a été remis en main propre le 10 juillet 2024 et la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié, par lettre du 26 juillet 2024, l’obligation de quitter le lieu d’hébergement mis à sa disposition par le CADA « LGBTIQIA-31 Forum Réfugiés » au plus tard le 31 juillet 2024. Par lettre du 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a, en outre, mis en demeure M. B de quitter le logement dans les quinze jours suivant cette notification, à laquelle il est constant que l’intéressé n’a pas déféré.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, s’il soutient avoir subi des persécutions dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et fait part des conséquences d’une expulsion sur son intégrité psychique et physique en raison de sa fragilité psychologique et de sa vulnérabilité, en précisant que sa situation a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Haute-Garonne, M. B, alors que la demande du préfet n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine, ne se prévaut pas d’éléments qui présenteraient le caractère de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Enfin le préfet de la Haute Garonne fait valoir que le département dispose de 2 134 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dont le taux d’occupation est de 97,60% et que 1228 ménages, dont 988 isolés et 92 familles pour lesquelles les droits aux conditions matérielles d’accueil ont été ouverts, étaient en attente d’hébergement au 30 septembre 2024 sur la direction territoriale de Toulouse, que le guichet unique de la demande d’asile enregistre plus des 2/3 des demandes d’asile de la région, soit 340 nouveaux demandeurs en moyenne tous les mois, l’Occitane se devant, depuis l’entrée en vigueur du schéma national des demandeurs d’asile, d’accueillir chaque semaine 63 demandeurs d’asile orientés par le niveau national, dont 37 en Haute-Garonne. Ainsi, la libération des lieux par M. B présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B de libérer sans délai, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’il occupe sans droit ni titre, mis à sa disposition par le CADA « LGBTIQIA-31 Forum Réfugiés » de Toulouse. En l’absence de départ volontaire de M. B, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’il occupe sans droit ni titre, mis à sa disposition par le CADA " LGBTIQIA-31 Forum Réfugiés.
Article 3 : À défaut pour M. B de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A B et à Me Durand.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 18 décembre 2024
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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