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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2503374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. F… E… et M. D… B…, représentés par Me Ducrot (Selarl Ducrot associés DPA), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs logements, situés à l’angle de la rue de la Bâtie et de la rue Henry Tronel à Saint-Paul-en-Jarez (42740) ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole le versement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires au sein d’une bâtisse construite en 1904 à Saint-Paul-en-Jarez (42740) ;
- en 2023, Saint-Etienne Métropole a entrepris la réalisation de travaux de voirie rue de la Bâtie ; depuis la réalisation de ces travaux, à chaque épisode pluvieux, d’importantes quantités d’eau se déversent dans leurs logements, nécessitant l’intervention des pompiers avec évacuation de l’eau par pompage ;
- en dépit de deux expertises amiables diligentées, l’origine des désordres n’a pas pu être déterminée.
La requête a été régulièrement communiquée à Saint-Etienne Métropole, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par M. E… et M. B…, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs logements, situés 1 rue de la Bâtie à Saint-Paul-en-Jarez, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A…, demeurant B.P 14 à Vienne (38209), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés rue de la Bâtie et rue Henry Tronel à Saint-Paul-en-Jarez et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des logements de MM. E… et B… ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant ces logements, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux de voirie réalisés rue de la Bâtie et rue Henry Tronel ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et s’ils compromettent, actuellement ou indiscutablement la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ; décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés à MM. E… et B… par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. F… E…, de M. D… B… et de Saint-Etienne Métropole.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, à M. D… B…, à Saint-Etienne Métropole et à l’expert.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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