Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à un réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet a insuffisamment motivé la décision attaquée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête présentée par M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- et les observations de Me Kouahou pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant turc, né le 10 octobre 1997, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2024 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 20 novembre 2025. Il demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, et librement accessible tant au juge qu’aux partie, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision atatquée comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé pour prendre cette mesure d’éloignement à l’égard de M. E…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être éacrté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. E… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, la mesure d’éloignement attaquée ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il sera éloigné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de cette décision. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article l. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire un an seulement avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ne démontre pas y disposer d’attaches familiales et n’allègue aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou pris une mesure disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1e : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. F…
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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