Rejet 18 juin 2024
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 juin 2024, n° 2401092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401092 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme A B M’ssa, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser aux frais de l’Etat son retour, dans un délai d’un jour sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’examen de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de son éloignement forcé et de la circonstance qu’elle était convoquée dès le 18 juin pour les épreuves du baccalauréat 2024 ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ; elle est privée de base légale en ce que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
— la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2024 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, juge des référés,
— et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer et relève l’absence de démarches effectuées en vue de son admission au séjour,
— Mme B M’ssa n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B M’ssa, ressortissante comorienne née le 24 novembre 2002 à Anjouan, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, Mme B M’ssa a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores qui a été exécutée le 15 juin 2024. Dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de la requérante à Mayotte pendant un an, la demande de suspension de cette mesure est justifiée par l’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B M’ssa, âgée de 21 ans, réside à Mayotte depuis 2005. Depuis le décès de ses parents en août 2010, elle a été prise en charge par sa tante qui réside à Mayotte sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Sa sœur aînée réside en métropole sous couvert d’une carte de séjour temporaire. La requérante a présenté une demande d’admission au séjour après l’âge de 18 ans et s’est vu délivrer plusieurs récépissés jusqu’au 22 février 2023. Alors qu’elle a fait toute sa scolarité à Mayotte, elle était convoquée aux épreuves du baccalauréat technologique « sciences et technologies du management et de la gestion » à Mamoudzou entre le 27 mai et le 3 juillet 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à demander, pour ce motif, la suspension.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B M’ssa n’a formé un recours auprès du tribunal administratif que le 15 juin 2024 à 23h22, alors qu’elle avait déjà quitté le centre de rétention le même jour à 9h00 pour être reconduite aux Comores par voie maritime. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte d’organiser, aux frais de l’Etat, le retour de la requérante à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B M’ssa est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour de Mme B M’ssa est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B M’ssa et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de just8ice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240109
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