Rejet 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mai 2026, n° 2604235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A… demande que la préfecture de l’Hérault lui remette le titre de séjour dont l’attestation de prolongation d’instruction a été renouvelée.
Il soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour est instruite depuis un an, qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 juillet 2026 mais que cette situation l’a conduit à être radié de France travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de donner une portée utile à la conclusion de la requête de M. A…, qui n’identifie aucun article du livre V du code de justice administrative, il y a lieu de le regarder comme invoquant les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1980, a sollicité, le 16 juin 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, le 15 avril 2026, valable jusqu’au 14 juin 2026. Si M. A… demande au juge des référés d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui remette le titre de séjour dont l’attestation de prolongation d’instruction a été renouvelée, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si l’instruction de sa demande se poursuit au-delà du 14 juillet 2026, la préfecture de l’Hérault devra lui renouveler l’attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, au jour où il est statué, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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