Rejet 8 avril 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 avr. 2024, n° 2202645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 20 mars 2024, M. C B, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen l’a radié des cadres à compter du 1er novembre 2022 pour abandon de poste, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; le centre hospitalier ne pouvait lui adresser le 16 septembre 2022 une mise en demeure de reprendre son poste puisqu’il était en position de congé maladie ordinaire au moment de la réception de la mise en demeure ; l’absence de reprise de ses fonctions le 10 octobre 2022 était justifiée par un arrêt de travail du 3 octobre 2022 pour épuisement professionnel, qui constitue une nouvelle pathologie, distincte du syndrome dépressif dont il souffrait ; le service de santé au travail a informé la direction des ressources humaines de son impossibilité de reprendre le travail le 29 août 2022 ; lors de sa visite le 5 octobre 2022 au service de la médecine du travail, le médecin a de nouveau considéré qu’il était inapte temporairement ; il a justifié de ces éléments nouveaux auprès du directeur du centre hospitalier universitaire qui n’a pas répondu à ses courriels et a refusé toute rencontre ; l’administration ne saurait dès lors faire valoir l’absence d’éléments postérieurs nouveaux ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 4121-1 du code du travail qui fait peser sur l’employeur l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents dès lors que les avis du médecin du travail faisaient obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Caen prononce sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen a été enregistré le 22 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Taforel, représentant le requérant, et de M. F, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté le 2 janvier 2013 en qualité de contractuel par le centre hospitalier universitaire de Caen pour exercer des fonctions d’infirmier puis il a été titularisé à compter du 3 avril 2015. Il a été placé en congé de maladie à compter du 21 janvier 2020 pour une lombalgie aigüe post-traumatique. A compter du 2 mai 2020, son arrêt de travail a été prolongé en raison de cette même pathologie et pour un syndrome dépressif. A compter du 28 septembre 2020, son arrêt de travail a été renouvelé pour décompensation psychique. M. B a sollicité l’octroi d’une disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er décembre 2021. Le comité médical s’est réuni le 8 juin 2022 et a émis un avis défavorable au placement de l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé. Par deux courriers du 12 août 2022 et 16 septembre 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions le 29 août puis le 10 octobre 2022. Par la décision attaquée du 18 octobre 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a radié M. B des cadres pour abandon de poste à compter du 1er novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen. Par une décision du 10 juin 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 14-2022-116 de la préfecture du Calvados le 15 juin 2022, le directeur général du centre hospitalier a régulièrement délégué sa signature à M. D notamment pour signer les décisions relatives à la situation des personnels de tous grades et statuts. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, si une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste peut être engagée dès lors que l’agent, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service, une telle mesure ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer son absence, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. D’autre part, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut, en principe, faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 3 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l’état de santé de l’intéressé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, alors en arrêt de travail pour syndrome dépressif, a été examiné par un médecin-expert en psychiatrie le 20 avril 2022 qui a conclu à l’absence de pathologie ouvrant droit à l’octroi d’un congé statutaire. Le 8 juin 2022, le comité médical départemental du Calvados a rendu un avis défavorable à la demande de placement en disponibilité d’office pour raison de santé présentée par M. B, en précisant que l’intéressé était apte à une reprise du travail. Au vu de l’avis du comité médical du 8 juin 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen, par deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception le 12 août 2022 et le 16 septembre 2022, a mis en demeure M. B de reprendre ses fonctions, respectivement, les 29 août 2022 et 10 octobre 2022, ces courriers de mise en demeure précisant qu’à défaut de reprise, il serait procédé à sa radiation des cadres pour motif d’abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable. Si M. B fait valoir qu’il a adressé à son employeur un arrêt de travail « initial » à partir du 3 octobre 2022 pour une nouvelle pathologie, en l’espèce, un « syndrome dépressif dans un contexte d’épuisement professionnel » sans lien avec le syndrome dépressif qui avait jusqu’alors justifié ses précédents arrêts de travail depuis le 2 mai 2020 et que s’agissant d’un élément nouveau, le centre hospitalier universitaire de Caen ne pouvait prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste, cet arrêt de travail prescrit par un médecin psychiatre n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé s’est aggravé ou, alors même qu’il n’exerce aucune activité professionnelle depuis le 10 mars 2020, qu’il présente une nouvelle pathologie lié à l’apparition d’un épuisement professionnel sur laquelle le médecin-expert et le comité médical départemental ne se seraient pas prononcés. En outre, l’appréciation différente du médecin du travail, qui consulté le 22 août 2022 puis le 5 octobre 2022 en vue de la reprise de son travail, a estimé que M. B était temporairement inapte sans préciser les éléments nouveaux relatifs à l’état de santé du requérant intervenus depuis son avis du 24 mai 2022 estimant M. B apte à une reprise « sur le secteur DATU et SAMU », et l’avis du comité médical départemental du 8 juin 2022 constatant l’aptitude de M. B, n’est pas de nature à remettre en cause ce dernier avis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Caen a proposé à M. B trois autres postes qu’il a tous refusés. Il lui a également proposé de prendre contact avec la cadre supérieure du pôle Médecine interne et gériatrique en vue d’un entretien préalable à son affectation sur un poste au sein du service de court séjour en gériatrie auquel il n’a pas donné suite. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, après avoir constaté que l’intéressé ne s’était pas présenté à son poste le 10 octobre 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que les absences de M. B ne pouvaient pas être considérées comme étant la conséquence de son état de santé et que le lien avec le service avait été rompu du fait du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
7. M. B soutient que le centre hospitalier universitaire de Caen a manqué à son obligation de sécurité en ne tenant pas compte des avis des 22 août et 5 octobre 2022 du médecin du travail le déclarant inapte temporairement. Toutefois, compte tenu des motifs exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Caen aurait, par la décision en litige, méconnu ses obligations en matière de protection de la santé de ses agents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er décembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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