Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2404098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation portant rejet de sa demande de logement social déposée le 22 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande et l’attribution du logement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… indique n’être plus prise en charge par le dispositif des demandeurs d’asile et être depuis en situation d’errance. Elle considère que la décision dont elle demande l’annulation ne satisfait pas à l’exigence de motivation et est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés, l’intéressée étant en situation irrégulière à la date de la décision implicite à laquelle s’est substituée la décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé, le 22 avril 2024, un recours amiable devant la commission de médiation de l’Oise, afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision explicite du 14 mai 2025, prise dans le délai de six semaines suivant la date de réception du dossier complet dont elle avait été saisie, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif de l’absence de toutes démarches préalables en vue d’obtenir un hébergement. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 14 mai 2024
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment des indications non contredites du préfet de l’Oise que Mme B…, qui se déclare en situation d’errance et sans abri, ne justifie et ne fait d’ailleurs état d’aucune démarche en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne saurait utilement soutenir que la décision contestée ne satisferait pas à l’exigence de motivation en ce qu’elle en précise le fondement légal et le motif, ne peut utilement en demander l’annulation alors au surplus qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile et ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant qu’elle soit reconnue prioritaire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui ne soutient pas relever d’une situation susceptible de lui permettre de prétendre au bénéfice d’un titre de séjour, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande de logement social. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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