Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2602890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière en la privant de son unique source de revenus et qu’elle met fin à l’activité professionnelle qu’elle exerce depuis 2018 ; cette décision entraîne des effets irréversibles et immédiats sur sa situation justifiant de l’urgence à suspendre son exécution avant que le juge du fond ne statue ; l’urgence est aggravée en raison de son état de santé puisqu’elle a été victime d’un accident du travail en septembre 2025 et placée à plusieurs reprises en arrêt de travail ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles.
Vu :
- la requête n° 2602770 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle dès lors qu’elle la prive de son unique source de revenus et met fin à son activité professionnelle en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) qu’elle exerce depuis 2018. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a été recrutée comme agent contractuel dans le cadre d’un contrat à durée déterminé de 3 ans à compter du 12 avril 2020, et que si ce dernier a été renouvelé une fois du 12 avril 2023 jusqu’au 11 avril 2026, l’intéressée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. D’autre part, Mme B… ne produit aucun élément à l’appui de sa requête relatif à sa situation financière pour justifier de l’urgence alléguée. En tout état de cause, la circonstance que l’intéressée a été victime d’un accident de travail en septembre 2025 et ensuite placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, n’est pas susceptible de caractériser une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et notamment compte tenu du fait que la requérante avait connaissance de longue date du terme de son contrat prévu le 11 avril 2026, elle ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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