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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 24 mars 2026, n° 2500114 |
|---|---|
| Numéro : | 2500114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, l’établissement portuaire de Saint-Martin, représenté par Me Cloix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre la société Computer Technologies (Computech) de lui communiquer, ainsi qu’à la société BICE, l’ensemble des accès, codes et informations nécessaires à l’exécution du marché public d’infogérance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Computech à lui verser l’Etablissement portuaire de Saint-Martin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie.
La requête a été communiquée à la société Computech qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En 2020, l’établissement portuaire de Saint-Martin a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l’attribution d’un marché de prestations informatiques et de maintenance informatique des systèmes d’exploitation et des infrastructures informatiques. La société Computech a présenté sa candidature pour l’attribution de ce marché, et a été retenue. En 2024, une nouvelle consultation a été lancée, selon une procédure de mise en concurrence, en vue de l’attribution d’un nouveau marché de prestations informatiques et de maintenance informatique des systèmes d’exploitation et des infrastructures informatiques. Par un courrier du 17 février 2025, l’établissement portuaire de Saint-Martin a informé la société Computech que son offre a été rejetée et que le marché était attribué à la société BICE. Pendant la période de réversibilité ou de transférabilité, le titulaire sortant du marché devait fournir les accès, codes et informations nécessaires, selon le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des techniques de l’information et de la communication. Malgré de nombreuses relances, la société titulaire sortante n’a pas respecté cette obligation. C’est dans ce contexte que l’établissement portuaire de Saint-Martin saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint de communiquer un certain nombre de documents lui permettant de poursuivre la pleine exécution de son nouveau marché.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
La résiliation du marché mentionnée au point 1 crée une situation nouvelle et implique que l’établissement portuaire de Saint-Martin dispose des éléments techniques utiles à la reprise de l’exploitation du service public dont il lui appartient de veiller à la continuité et au bon fonctionnement. La condition d’urgence se trouve, dès lors, remplie en son principe.
L’établissement portuaire de Saint-Martin ne dispose pas du pouvoir coercitif de se faire remettre les éléments utiles à la reprise du service dans la mesure où société Computech dispose seule de l’ensemble des accès, codes et informations permettant d’assurer la maintenance et l’infogérance du parc informatique. Dès lors, la mesure sollicitée répond en son principe à la condition d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la société Computech de communiquer à l’établissement portuaire de Saint-Martin les éléments demandés, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Computech à verser à l’établissement portuaire de Saint-Martin une somme de 2 000 euros, au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Computech de communiquer à l’établissement portuaire de Saint-Martin, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour, l’ensemble des codes, accès et informations nécessaires.
Article 2 : La société Computech versera à l’établissement portuaire de Saint-Martin la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement portuaire de Saint-Martin et à la société la société Computer Technologies (Computech).
Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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