Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2305879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 24 mai 2024, M. A… D… et la SCI SC Immo doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Neffiès s’est opposé à la déclaration préalable (DP34 181 23 H0019) déposée par la SCI Immo pour la transformation d’une boulangerie en deux appartements pour le bâtiment situé au 3 grand rue ;
2°) l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Neffiès s’est opposé à la déclaration préalable (DP34 181 23 H0028) déposée par la SCI Immo pour le changement de destination d’un magasin en habitation pour le bâtiment situé au 3 grand rue.
Il soutient que :
le commerce a dû fermer ;
le bâtiment comprend deux entrées dont une n’est pas en zone commerciale (2 rue droite) ;
il n’y a pas besoin de stationnement supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Neffiès, représentée par la Selarl Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 8h.
Un mémoire présenté par M. D… a été enregistré le 17 octobre 2025 à 10h37.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. D… ;
- et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Neffiès.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé le 20 juin 2023 une demande, complétée le 11 juillet suivant, de déclaration préalable auprès des services de la commune de Neffiès pour la transformation d’une boulangerie en deux appartements pour un bâtiment situé au 3 grand rue sur les parcelles cadastrées section C n°357 et 517. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. La SCI SC Immo a déposé une nouvelle demande de déclaration préalable le 29 août 2023, complétée le 18 septembre, pour le changement de destination d’un commerce en habitation. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le maire s’est de nouveau opposé à cette déclaration préalable. Par leur requête, la SCI SC Immo et M. D… doivent être regardés comme demandant l’annulation des deux arrêtés des 13 juillet 2023 et 6 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En vertu du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en secteur UAc, les rez-de-chaussée identifiés comme potentiel dédié aux activités de commerces de proximité ne pourront faire l’objet d’un changement de destination destinée à l’usage d’habitation.
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet de la demande se situe à la fois en zone UA et en zone UAc et comporte un local commercial en rez-de-chaussée, dont il est demandé le changement de destination en habitation. Or, le règlement du plan local d’urbanisme interdit un tel changement de destination en zone UAc comme en l’espèce. Dans ces conditions, le motif commun aux deux arrêtés en litige tenant à cette interdiction de changement de destination permettait au maire de s’opposer aux demandes de déclaration préalable, lequel aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif tenant à l’insuffisance des places de stationnement opposé dans l’arrêté du 13 juillet 2023, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI SC Immo et de M. D… le versement d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de la SCI SC Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neffiès au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à la SCI SC Immo et à la commune de Neffiès.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026,
La greffière,
M. C…
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