Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2107440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2021 et 7 novembre 2022,
M. F demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle établi par la rectrice de l’académie de Strasbourg au titre de l’année 2021 ainsi que les promotions individuelles en découlant ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué est entaché d’incompétence, l’auteur de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature et la rectrice ne pouvant en tout état de cause déléguer sa signature en la matière ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que l’avis rendu n’a pas tenu compte de l’intégralité de sa carrière ;
— il est fondé sur une note de service entachée d’illégalité ;
— il est entaché d’erreur de fait, en ce que l’avis de l’inspecteur repose sur des éléments inexacts et sur un rapport d’accompagnement de l’équipe pédagogique contesté ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est fondé à se prévaloir des conséquences de l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2019 modifiant l’arrêté du 10 mai 2017, à savoir une éligibilité rétroactive et de plein droit au 1er vivier de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés ;
— le refus d’inscription au tableau a été pris sur le fondement d’un rapport d’accompagnement de l’équipe pédagogique qui ne lui a pas été communiqué en violation de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— la non-inscription au tableau d’avancement constitue une sanction déguisée ;
— la non-inscription au tableau d’avancement résulte d’une discrimination à son encontre fondée sur l’absence de rendez- vous de carrière ainsi que sur son âge et son sexe ;
— la non-inscription au tableau d’avancement est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F d’une somme de 147 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vicard,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
M. F, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est un professeur certifié d’économie-gestion, affecté au lycée René Cassin à Strasbourg. Il demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle établi par la rectrice de l’académie de Strasbourg au titre de l’année 2021 ainsi que toutes les promotions découlant de ce tableau d’avancement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est le 26 mars 2021, la rectrice de l’académie de Strasbourg, à qui la préfète de la région Grand Est a délégué sa signature à l’effet de signer les décisions relatives au contrôle des actes des établissements publics locaux d’enseignement par un arrêté du
10 février 2020, a subdélégué sa propre signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A C, directrice des ressources humaines, à Mme E G, attachée principale d’administration de l’État et détachée dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, responsable de la division des personnels enseignants, à l’effet de signer les actes, décisions et courriers qui concernent son service, relatifs à la gestion des personnels enseignants titulaires et non titulaires, notamment les arrêtés de promotion et d’échelon. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée lors de l’édiction de l’acte attaqué. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté du 18 mars 2021 que la préfète de la région Grand Est a autorisé la rectrice de l’académie de Strasbourg à subdéléguer sa propre signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme G, signataire de l’acte attaqué, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
4. Le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées, quels que soient les motifs sur lesquels s’est fondée l’administration pour refuser cette inscription. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. ()".
6. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. Si M. F soutient que l’avis porté sur sa valeur professionnelle dans le cadre de la procédure d’inscription au tableau d’avancement n’a pas tenu compte de l’intégralité de sa carrière et repose sur des faits inexacts tirés d’un rapport d’accompagnement pédagogique relatif à sa précédente affectation, d’une part la circonstance que l’accent ait été pour partie mis sur l’année scolaire 2018/2019 ne suffit pas à établir que sa carrière n’aurait pas été appréciée dans son ensemble, l’avis de son actuel chef d’établissement ayant bien été recueilli, d’autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions critiquées, afférentes aux difficultés rencontrées en 2018/2019 dans l’exercice de ses précédentes fonctions au lycée Jean Monnet et tirées selon le requérant d’un rapport d’accompagnement pédagogique qui n’a pas été produit aux débats, seraient matériellement inexactes et entachées de partialité. Dans un rapport d’inspection, dépourvu de caractère disciplinaire, établi le 5 avril 2017 et notifié à l’intéressé le
7 décembre 2017, l’inspecteur, chargé d’évaluer sa manière de servir et ayant assisté à son cours, relevait déjà ses difficultés à fournir un enseignement adapté et de qualité. En outre, M. F n’a fourni aucun élément, notamment ses évaluations professionnelles, susceptible d’établir le caractère partial ou inexact allégué des mentions figurant dans l’avis de l’inspecteur. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ses mérites seraient supérieurs à ceux des agents retenus pour être inscrits sur le tableau d’avancement. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus d’inscription au tableau d’avancement serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui a été prise en application des dispositions du nouvel arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d’éducation et de psychologue au ministère chargé de l’éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle, ne se fonde pas sur les dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017 annulé par la décision du Conseil d’État du 19 mai 2021. M. F ne peut donc utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 10 mai 2017 à l’encontre de la décision qu’il conteste.
9. En cinquième lieu, si M. F soutient que le refus d’inscription au tableau d’avancement résulte d’une discrimination à son encontre fondée sur l’absence de rendez-vous de carrière ainsi que sur son âge et sur son sexe, et qu’il serait par ailleurs constitutif d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir, il ne produit aucun élément de nature à étayer ces assertions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que d’une part l’acte attaqué se fonderait sur une note de service illégale comme « s’appuyant sur une règle contraire à une règle supérieure » et « instituant des distinctions illégales », d’autre part serait entaché d’une « erreur dans la qualification juridique des faits » et « d’une mauvaise interprétation de la règle », ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. Enfin, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : « Tous les fonctionnaires () ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». M. F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’administration de ces dispositions, dès lors que sa non inscription au tableau d’avancement ne constitue pas une mutation d’office ni une mesure disciplinaire et ne peut être regardée comme un « retard à l’avancement », l’inscription au tableau d’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle n’intervenant pas à l’ancienneté mais au choix.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du tableau d’avancement des professeurs certifiés à la classe exceptionnelle établi par la rectrice de l’académie de Strasbourg au titre de l’année 2021 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’annulation des promotions découlant du tableau d’avancement en litige :
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F la somme demandée par le recteur de l’académie de Strasbourg au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B F et ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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