Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 févr. 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n°2600557, M. D… B…, représenté par Me Misslin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui remettre une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire au séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n°2600561, M. D… B…, représenté par Me Misslin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours dans les limites de la commune de Clermont-l’Hérault ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire au séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Misslin, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. La requête n°2600557 et la requête n°2600561 concerne le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 janvier 2026 est signé par Mme C… A…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Hérault, par arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né 4 octobre 1985, a déclaré être entré sur le territoire français en 2020, où il vit en concubinage avec une ressortissante française, rencontrée le 18 janvier 2025, n’a pas d’enfant à charge et n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B… en France, la préfète de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de l’Hérault lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant d’un an, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Hérault a obligé, le 20 janvier 2026, M. B…, ressortissant marocain né le 4 octobre 1985, à quitter sans délai le territoire français. Ainsi en motivant l’arrêté attaqué portant assignation à résidence sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Hérault n’a pas entaché cette décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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