Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2603038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 10 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces enregistrées le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Galinon, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. D… dans les délais légaux est née du fait du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Elle précise que la demande de renouvellement était complète, comme le confirme la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’ailleurs, le préfet ne justifie pas de la clôture qu’il allègue. Elle soulève, à l’encontre de cette décision implicite, un moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que ce renouvellement était de plein droit. Elle en conclut que le requérant ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle considère que la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est caractérisée dans ce contexte et précise qu’en tout état de cause, M. D… n’entre dans aucun des champs d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les observations de M. D…, assisté de M. A… B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 3 juin 1984 à Meknes (Maroc), est entré en France en 2014 dans le cadre d’un regroupement familial. Il s’est vu délivrer à ce titre une carte de résident valide jusqu’au 11 juin 2025 et a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025. Par un arrêté du 7 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ».
Si le requérant pouvait soulever de nouveaux moyens jusqu’à la clôture de l’instruction, ceux-ci ne pouvaient être dirigés qu’à l’encontre des décisions qui lui ont été notifiées dans l’arrêté du 7 avril 2026 ou simultanément à celui-ci. La décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre dont il se prévaut ne lui a pas été notifiée avec les décisions du 7 avril 2026, de sorte que les moyens dirigés contre cette décision sont irrecevables et doivent donc être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Enfin, selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que sa demande de renouvellement de carte de résident aurait été clôturée du fait de pièces manquantes ainsi que sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans les délais, s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, de sorte qu’il est présumé que cette dernière était complète. Alors que le requérant a soutenu à l’audience qu’aucune pièce complémentaire ne lui avait été réclamée par l’autorité préfectorale et a produit les pièces attestant de la poursuite de l’instruction de sa demande, le préfet de Vaucluse s’est abstenu de produire des observations et ne justifie pas du caractère incomplet de la demande qu’il allègue. Dans ces conditions, alors que le renouvellement d’une carte de résident est de plein droit, que l’autorité préfectorale n’a pas retenu de menace grave pour l’ordre public en ce qui concerne le comportement de l’intéressé et qu’elle disposait d’un dossier de demande de renouvellement présumé complet, elle aurait dû vérifier le droit au séjour de M. D… sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En s’abstenant de le faire, le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du 7 avril 2026 du préfet de Vaucluse doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Galinon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 7 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Galinon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Galinon et au préfet du Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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