Annulation 28 mars 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 10 août 2023, la B française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (B des droits de l’Homme), représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Morières-lès-Avignon a mis un terme à la distribution de repas de substitution dans les restaurants scolaires et périscolaires à compter du mois de janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’acte contesté constitue une décision faisant grief ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas justifiée par des contraintes logistiques ou financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Morières-lès-Avignon, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la B des droits de l’Homme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’acte contesté ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note datée du 18 novembre 2022 et relative à la réorganisation de la restauration scolaire, le maire de Morières-lès-Avignon a informé les parents d’élèves de ce que « la municipalité a () décidé, dès la rentrée de janvier 2023, de ne plus proposer qu’un seul et même repas à tous les enfants ». A B des droits de l’Homme demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision mettant un terme, à compter du mois de janvier 2023, à la distribution de repas de substitution dans les restaurants scolaires et périscolaires.
Sur le cadre juridique :
2. S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.
3. Lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Morières-lès-Avignon :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. La note évoquée au point 1, établie le 18 novembre 2022 par le maire de Morières-lès-Avignon, révèle l’existence de la décision mettant un terme, à compter du mois de janvier 2023, à la distribution de repas de substitution dans les restaurants scolaires et périscolaires. Contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, cette décision relative à l’organisation du service public mentionné au point 2 fait grief et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. En second lieu, si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
7. Il ressort des pièces du dossier que la B des droits de l’Homme est, selon l’article 1er de ses statuts, « destinée à défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l’Homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950 et ses protocoles additionnels » et que cette association a notamment pour but de combattre « toute forme de racisme et de discrimination fondée sur () les opinions politiques, philosophiques et religieuses () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains () ». L’article 3 des mêmes statuts prévoit que la B des droits de l’Homme agit auprès des juridictions compétentes notamment lorsque des « actes administratifs nationaux ou locaux portent atteinte aux principes visés ci-dessus () ».
8. Ainsi qu’il a été dit, la décision litigieuse met un terme, à compter du mois de janvier 2023, à la distribution des repas de substitution proposés jusqu’alors aux élèves fréquentant les restaurants scolaires et périscolaires situés sur le territoire de la commune de Morières-lès-Avignon. Cette décision, dont le champ d’application territorial est limité à cette seule commune, soulève néanmoins, en raison de ses implications notamment dans le domaine de la protection des droits fondamentaux, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, la B des droits de l’Homme justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
9. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ».
10. Il appartient au conseil municipal de fixer les mesures générales d’organisation des services publics communaux, et notamment celles relatives au service public de restauration scolaire et périscolaire.
11. Il est constant que la décision litigieuse a été édictée par le maire de Morières-lès-Avignon. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que cette autorité n’était pas compétente pour mettre un terme à la distribution de repas de substitution dans les restaurants scolaires et périscolaires à compter du mois de janvier 2023, une telle décision se rattachant aux mesures générales d’organisation des services publics communaux dont la fixation incombe au seul conseil municipal. Par suite, et sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance alléguée par la commune défenderesse que l’instauration de la distribution de tels repas différenciés sur son territoire n’aurait pas été précédée d’une délibération du conseil municipal, la décision contestée du maire de Morières-lès-Avignon est entachée d’un vice d’incompétence.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, que la B des droits de l’Homme est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Morières-lès-Avignon mettant un terme à la distribution de repas de substitution dans les restaurants scolaires et périscolaires à compter du 1er janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la B des droits de l’Homme et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Morières-lès-Avignon.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Morières-lès-Avignon mettant un terme à la distribution de repas de substitution dans les restaurants scolaires et périscolaires à compter du 1er janvier 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Morières-lès-Avignon versera à la B des droits de l’Homme une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Morières-lès-Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la B française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (B des droits de l’Homme) et à la commune de Morières-lès-Avignon.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Société mère ·
- Ouvrage ·
- Établissement stable ·
- Prototype ·
- Dépense ·
- Intermédiaire ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Dessin
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Trouble ·
- Recommandation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Séparation de corps ·
- Finances publiques ·
- Domicile conjugal ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Divorce ·
- Épouse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Épandage ·
- Zone humide ·
- Stockage ·
- Installation classée ·
- Sapin ·
- Incendie ·
- Pollution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Département ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Critère ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.