Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2205476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 11 décembre 2023, 13 février, 18 avril et 6 juin 2024, l’association du Frémur à l’Arguenon, Mme G… A…, M. B… F…, Mme D… H… et Mme E… C…, représentés par Me Bon-Julien (Talan Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 du préfet des Côtes-d’Armor portant enregistrement de l’installation de méthanisation de la société par action simplifiée (SAS) Verts Sapins, située au lieu-dit « Les Petites Villes Rolland » sur le territoire de la commune de Languenan ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt pour agir est établi ; d’une part, le projet expose les requérants, personnes physiques, à un risque sanitaire, à une augmentation du trafic et à des nuisances olfactives ; d’autre part, l’association requérante justifie d’un objet statutaire relatif à la protection de l’environnement ainsi que de sa qualité pour agir ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- le préfet devait instruire la demande du pétitionnaire, en application des dispositions du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, selon les règles de la procédure d’autorisation, afin de disposer d’une évaluation environnementale, compte tenu de la sensibilité environnementale du milieu dans lequel s’insèrent la zone d’implantation du projet et les parcelles d’épandages des digestats ; ce vice, qui a eu une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative et a privé les tiers de la garantie de l’organisation d’une enquête publique, n’est pas régularisable ;
- il n’est pas justifié de la date de l’affichage de l’avis de consultation du public ni même de son affichage, en méconnaissance de l’article R. 512-46-13 du code de l’environnement ;
- les communes de Corseul, Créhen et Saint-Cast-Le Guildo, concernées par les risques et inconvénients causés par l’installation en litige, n’ont pas été consultées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-46-11 du code de l’environnement ;
- ces vices ont privé la population de ces communes d’une garantie en les empêchant de faire valoir leurs observations ;
- le dossier soumis à enregistrement est insuffisant :
il ne comporte ni une annexe relative à l’étude des bruits provenant de l’exploitation de l’installation en litige ni un état initial des odeurs ni un dossier d’agrément sanitaire ;
l’absence de signature de plusieurs de ses pièces ne permet pas de s’assurer de la qualité du signataire ;
il ne comporte pas les avis des conseils municipaux des communes de Corseul, Créhen et Saint-Cast-le-Guildo, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
il n’analyse pas l’impact du projet sur les exploitations agricoles apporteuses d’intrants alors que le projet est de nature à modifier les dangers ou inconvénients auxquels elles sont exposées et peut ainsi nécessiter d’adapter la procédure d’instruction en application des dispositions de l’article R. 512-46-2 du code de l’environnement ;
il ne décrit pas les incidences notables du projet sur l’intégralité des zones humides présentes sur le site, en méconnaissance de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
les capacités techniques et financières de l’exploitante pour mener à bien le projet, de sa création jusqu’à sa cessation, ne sont pas suffisamment établies, en méconnaissance des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
L’analyse de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Rance-Frémur-Baie de Beaussais » est fondée sur une version du SDAGE qui n’était plus en vigueur et n’a porté que sur les zones humides inventoriées par la carte communale de Languenan et déclarées par la société exploitante ;
Le dossier ne comporte pas le plan d’épandage prévu par l’annexe I, relative aux dispositions techniques en matière d’épandage du digestat, de l’arrêté du 12 août 2010, pour gérer les lots de digestat conformes et non-conformes aux spécifications de l’annexe relative au cahier des charges digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires « CDC Dig » de l’arrêté du 22 octobre 2020 ;
ces insuffisances ou omissions du dossier soumis à enregistrement ont influé sur le sens de la décision et/ou ont privé le public d’une garantie ;
- le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, est illégal dès lors qu’il augmente le plafond des projets pouvant bénéficier du régime de l’enregistrement de 60 à 100 tonnes d’intrants quotidiens et méconnaît ainsi le principe de non-régression prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; ce vice, qui implique d’appliquer des règles d’instruction différentes de celles de l’enregistrement, auxquelles le projet en litige a été soumis, n’est pas régularisable ;
- le projet n’est pas compatible avec les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan Agglomération, dès lors qu’il détruit des zones humides, qu’il ne constitue pas un équipement d’intérêt collectif, qu’il n’est pas justifié que les panneaux photovoltaïques installés sur les toitures de la fumière et du hangar de stockage sont voués à l’autoconsommation des exploitations agricoles et qu’il n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel il est implanté ;
- le projet n’est pas compatible avec les dispositions de l’article A6 du règlement du PLUi de Dinan Agglomération, dès lors que le projet prévoit de nombreux déblais et remblais du terrain et qu’il ne maintient pas de rapport d’échelle avec l’environnement notamment avec les constructions voisines en termes de hauteur ;
- le projet n’est pas compatible avec les dispositions des articles A7 et A9 du règlement du PLUi de Dinan Agglomération ; le projet porte atteinte à l’environnement dans lequel il s’inscrit compte tenu des matériaux utilisés et de l’absence d’intégration paysagère ; il prévoit une clôture d’une hauteur de 2 mètres alors que les règles de hauteur des clôtures limitent celle-ci à 1,50 mètre ;
- le projet n’est pas compatible avec les dispositions de l’article A11 du règlement du PLUi de Dinan Agglomération, dès lors que la création d’un accès principal et d’un accès secondaire dédiés aux services de secours depuis la route départementale (RD 26) n’est pas justifiée par une impossibilité technique d’y procéder depuis les voies communales qui présentent les mêmes caractéristiques et de meilleures garanties que celles de la voie départementale précitée ;
- le projet n’est pas compatible avec les dispositions de l’article A12 du règlement du PLUi de Dinan Agglomération, dès lors qu’il ne comporte aucun système d’assainissement individuel des eaux usées validé par le service public d’assainissement non collectif et qu’il prévoit de rejeter des eaux susceptibles d’être polluées par les intrants dans la zone d’infiltration au Nord-Est du projet via un réseau de sprinklers ;
- le projet méconnaît l’article 18, relatif à l’accessibilité des services d’incendie et de secours en cas de sinistre, de l’arrêté du 12 août 2010 ; l’accès pompier créé au sein d’une zone d’infiltration d’eaux pluviales n’est pas suffisamment stabilisé ; le cheminement nécessaire aux services de secours pour atteindre la réserve incendie présente un risque majeur pour la sécurité des services de secours et la rapidité de leur intervention ; le projet ne prévoit aucune voie « engins » permettant de faire le tour du site ; les cuves des digesteurs et de stockage des digestats, situées dans la zone de rétention, sont inaccessibles aux véhicules de secours ; la sécurité incendie n’a pas fait l’objet d’un avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor ; la nouvelle voie « engins » créée dans la zone de rétention par le dossier de porter à connaissance déposé le 14 février 2024 ne garantit ni l’étanchéité de la zone de rétention ni son usage par les services de secours en cas de déversements accidentels dans la zone de rétention ;
- le projet méconnaît l’article 23, relatif aux moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie, de l’arrêté du 12 août 2010, dès lors que la réserve incendie est implantée à plus de 100 mètres d’une partie de la fumière de stockage des intrants et que l’ajout d’une nouvelle réserve incendie par le dossier de porter à connaissance déposé le 14 février 2024 ne régularise par le non-respect de cette distance pour une partie du stockage ;
- le projet méconnaît l’article 30, relatif aux dispositifs de rétention, de l’arrêté du 12 août 2010 ; d’une part, le volume de la zone de rétention de 5 814 m3 est inférieur à 9 515 m3 qui représente 50 % de la capacité totale des réservoirs associés de 19 030 m3 ; d’autre part, il ne prévoit pas l’évacuation des eaux stagnantes depuis le point bas de la zone de rétention jusqu’au point de collecte des eaux stagnantes qui se trouve au point le plus haut de la zone de rétention ;
- le projet méconnaît l’article 34, relatif au stockage du digestat, de l’arrêté du 12 août 2010 ; la durée de stockage du digestat liquide de plus de six mois, prévue par l’exploitant, est inférieure à la durée minimale de sept mois consécutifs durant laquelle l’épandage est interdit en application du calendrier d’épandage du programme d’actions nitrates 2018-2022 ; la période minimale de stockage d’une durée de quatre mois n’est pas garantie, dès lors que la capacité de stockage des digestats liquides de 13 117 m3 est insuffisante eu égard au volume total annuel de digestats liquides produits, qui peut être évalué à 39 915 m3 par an, soit 13 305 m3 pour une durée de quatre mois ; le porteur de projet ne justifie pas de la disponibilité permanente des cuves de stockage, celles-ci étant délocalisées et prêtées par d’autres exploitants ; l’absence de données sur les cuves délocalisées n’a pas permis au service instructeur de s’assurer du respect de l’article 34 s’agissant des nuisances pour le voisinage ou des risque de pollution ;
- le projet méconnaît l’article 39, relatif à la collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d’incendie, de l’arrêté du 12 août 2010 ; d’une part, des eaux ayant circulé sur les voiries sont identifiées comme non souillées et renvoyées sans traitement vers le bassin tampon avant infiltration directe dans les sols ; d’autre part, les eaux d’extinction d’incendie collectées dans le bassin tampon seront transférées sans traitement dans le bassin tampon des eaux pluviales ; enfin, la capacité du bassin de confinement de 60 m3 est insuffisante pour recueillir le premier flot d’eaux pluviales susceptibles d’être souillées d’un volume de 99 m3 ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 512-7-2 et L. 511-1 du code de l’environnement et a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’assortir sa décision d’enregistrement de l’unité de méthanisation projetée de prescriptions complémentaires pour protéger le milieu naturel et les zones humides situées sur le site d’installation et à sa proximité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2023, 11 janvier, 5 mars et 29 mai 2024 ainsi que le 26 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Verts Sapins, représentée par Me Gandet (Aarpi Lexion Avocats), conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre plus subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer pendant le temps nécessaire à la régularisation de l’arrêté attaqué ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’association requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes ;
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Bon-Julien, représentant l’association du Frémur à l’Arguenon et autres ;
- et les observations de Me Lebon, représentant la société Verts Sapins.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 18 janvier 2022, la société Verts Sapins, constituée de dix exploitations agricoles, a sollicité le préfet des Côtes-d’Armor pour qu’il soit procédé à l’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, d’une installation de méthanisation de déchets agricoles sur des parcelles cadastrées section A nos 275, 277, 278 et 279, d’une superficie totale de 50 580 m², situées au lieudit « Les Petites Villes Rolland », sur le territoire de la commune de Languenan. Le projet, d’une surface de 38 911 m², prévoit d’admettre sur le site un volume total de déchets de 28 210 tonnes par an, soit 77,3 tonnes par jour, ainsi qu’une unité de méthanisation en voies liquide et solide avec valorisation du biogaz principalement par injection dans le réseau de distribution de gaz et par mise sur le marché du résidu des matières (digestats). Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à l’enregistrement de l’installation de la société Verts Sapins. Le 14 février 2024, cette société a déposé auprès des services de l’Etat un dossier de porter à connaissance visant notamment à apporter plusieurs modifications techniques au projet. L’association du Frémur à l’Arguenon, Mme G… A…, M. B… F…, Mme D… H… et Mme E… C… demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
Le préfet des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 12 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 juin suivant, donné délégation à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés à l’exception de ceux intervenant dans certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas le domaine de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande déposée par la société Verts Sapins :
Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (…) / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (…) Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ».
Selon l’annexe III de la directive modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension du projet ; b) au cumul avec d’autres projets ; c) à l’utilisation des ressources naturelles ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’occupation des sols existants ; b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : /i) zones humides ; (…) / 3. Caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1 et 2, notamment par rapport : a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; b) à la nature transfrontalière de l’impact ; c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; d) à la probabilité de l’impact ; e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact. ».
Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
Il résulte de l’instruction que les matières organiques admises par l’unité de méthanisation seront apportées par douze exploitations situées dans un rayon maximum de 21 kilomètres. Le biométhane produit par cette installation sera injecté dans le réseau public de distribution de gaz. Après avoir fait l’objet d’une séparation de phase, les digestats solides (1 942 tonnes) et liquides (23 948 tonnes) seront valorisés en tant que produits fertilisants par leur mise sur le marché et leur cession directe aux utilisateurs finaux, en application de l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes. Le volume des déchets traités étant inférieur à 100 tonnes par jour, le projet de la société Verts Sapins relève de la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées que l’article L. 512-7 du code de l’environnement permet de soumettre à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement.
S’agissant des caractéristiques du projet :
D’une part, les requérants font état, dans des termes généraux et non spécifiques au projet, du risque élevé d’accidentologie des unités de méthanisation ainsi que des déplacements de matières, alors, au demeurant, que le dossier de demande d’enregistrement comporte une analyse de ce risque. Il étudie en effet la compatibilité du projet avec le dossier départemental des risques majeurs du département, des mesures de gestion des incendies et explosions pouvant survenir dans des zones de danger identifiées selon la règlementation des zones à risque d’explosions (ATEX) et comporte des mesures préventives et compensatoires des risques de fuites d’effluents, d’odeurs et de pollution du milieu ainsi qu’en annexe, un plan de prévention des risques d’incendies et d’explosion des zones ATEX et une notice d’incidence environnementale du projet qui traite notamment de la prévention des risques accidentels. Par ailleurs, l’unité de méthanisation comporte des équipements, et notamment un réseau de collecte de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires souillées et les eaux pluviales, une zone de rétention étanche entourée d’un merlon d’une hauteur de 1,80 mètre, d’une capacité, à la date de l’arrêté attaqué, de 10 465 m3 qui est suffisante au regard de la capacité de traitement de l’installation, ainsi qu’un bassin de confinement des eaux résiduaires et un bassin tampon, d’une capacité respective, à la date de l’arrêté attaqué, de 60 m3 et 700 m3, permettant de prévenir les pollutions accidentelles du milieu naturel. Le dossier de demande d’enregistrement comporte également un chapitre 8 dédié au respect des prescriptions générales qui présente les risques liés au fonctionnement de l’unité de méthanisation, notamment d’incendie et d’explosion, et relève que l’installation est conforme à l’arrêté du 12 août 2010, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sans qu’aucune dérogation ne soit sollicitée. Il est ainsi notamment prévu que seules les eaux dont les paramètres sont conformes aux valeurs limites de rejet prévues par l’article 42 de l’arrêté du 12 août 2010 précité pourront être rejetées dans le milieu naturel. Ainsi, les requérants n’établissent pas que les caractéristiques de l’unité de méthanisation exposent le milieu dans lequel cette dernière s’implante à une sensibilité environnementale.
D’autre part, si les requérants soutiennent que la quantité quotidienne d’intrants sur le site (77,3 tonnes) est supérieure à celle de 60 tonnes à partir de laquelle une autorisation était requise avant l’entrée en vigueur du décret du 6 juin 2018 qui a rehaussé ce seuil à 100 tonnes, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une sensibilité environnementale.
Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du point 5.2. du dossier de demande d’enregistrement, que la société Verts Sapins a choisi de valoriser le digestat produit par l’unité de méthanisation en procédant à sa vente, en tant que produit fertilisant, auprès d’exploitations agricoles partenaires comme d’agriculteurs tiers, ce afin qu’ils procèdent à son épandage en remplacement des épandages existants. A cet égard, l’article 3.2 de l’arrêté attaqué rappelle l’obligation pour la société pétitionnaire de produire un digestat conforme aux exigences fixées par le cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestat de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes, référencé CDC Dig, prévu par l’arrêté du 22 octobre 2020, dont celles fixées par les programmes d’action national et régionaux pris en application de la directive 91/676/CEE dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole, tenant ainsi compte de la sensibilité environnementale du milieu concerné. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commercialisation du digestat issu du processus de méthanisation est garantie par la conclusion de conventions avec les douze exploitations agricoles concernées, annexées au projet. Ainsi, les requérants n’établissent pas l’existence d’une incertitude quant au devenir du digestat destiné à être commercialisé.
Il résulte des points 7 à 9 que les caractéristiques du projet ne justifient pas que le projet en litige aurait dû être instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale.
S’agissant de la localisation du projet :
Quant aux distances du projet par rapport aux habitations et au cours d’eau du Drouet :
D’une part, aux termes de l’article 6, concernant l’implantation des unités de méthanisation, de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce (cf II de l’annexe III de ce décret modifié par arrêté du 17 juin 2021) : « Implantation. Sans préjudice des règlements d’urbanisme, les lieux d’implantation de l’aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats satisfont les dispositions suivantes : (…) / ― les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation et des logements dont l’exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l’utilisateur de la chaleur produite a la jouissance. / Le dossier d’enregistrement mentionne la distance d’implantation de l’installation et de ses différents composants par rapport aux habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et établissements recevant du public. (…) ».
D’autre part, en vertu des dispositions du même article 6, l’installation de méthanisation doit être implantée à une distance « d’au moins 35 mètres des (..) des berges des cours d’eau (…) ».
Il résulte du dossier d’enregistrement que l’un des affluents du cours d’eau du Drouet, le plus proche du site d’implantation, se situe à 96 mètres de ce dernier et à environ 123 mètres de l’unité de méthanisation, soit à une distance bien supérieure à celle exigée par l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010. Si les requérants soutiennent qu’il existe un risque de pollution de ce cours d’eau en raison d’un dénivelé descendant de 2 à 18 % depuis l’unité de méthanisation, ils n’établissent pas que les caractéristiques de l’installation, évoquées au point 7, ne permettront pas de prévenir un risque de pollution de cet affluent. Par ailleurs, il est constant que la maison d’habitation occupée par des tiers la plus proche du site est distante de 101 mètres de l’installation de méthanisation, dans le respect des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010. Enfin, cet arrêté ne prescrit aucune distance minimale entre les habitations occupées par des tiers et les limites du terrain d’implantation de l’unité de méthanisation. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la localisation du site d’implantation de l’unité de méthanisation par rapport à la maison d’habitation occupée par des tiers la plus proche du site et à la proximité du cours d’eau révèle une sensibilité environnementale.
Quant aux zones humides :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…). ». Selon l’article R. 211-108 du même code : « I. Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. (…) III. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. (…) ». L’arrêté susvisé du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides. Il résulte des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.
Il résulte de l’instruction qu’à la demande du président de la commission locale sur l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Rance-Frémur-Baie de Beaussais du 9 mars 2021, la société Verts Sapins a complété l’inventaire communal des zones humides par un diagnostic écologique dont elle a confié la réalisation au bureau d’études SET environnement afin d’identifier l’intégralité des zones humides sur le terrain d’assiette du projet. Ce diagnostic écologique, réalisé en octobre 2021, et annexé au dossier de demande d’enregistrement du projet, a répertorié trois zones humides sur le terrain d’assiette situées respectivement en bordure Nord de ce terrain, à l’angle Nord du site et sur la marge Est du périmètre. Ce recensement a été établi sur la base des critères liés à la végétation et à la morphologie du sol comprenant une prospection pédologique ayant donné lieu à trente-trois sondages. Il résulte du plan de masse annexé au dossier d’enregistrement que l’unité de méthanisation est implantée en dehors de ces zones. Si les requérants invoquent l’existence d’une quatrième zone humide située sur l’emprise de l’installation en litige, les productions versées à l’instance, qui sont des constats visuels montrant la présence d’eau en surface de la parcelle ou qui identifie le terrain d’assiette du projet comme étant un milieu dont la probabilité d’être humide varie d’assez forte à forte, ne permettent pas de remettre en cause l’inventaire des zones humides effectué par le bureau d’études précité dont la méthodologie est conforme à celle exigée par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que les caractéristiques de l’installation litigieuse ne permettront pas de prévenir le risque de ruissellement des eaux souillées vers les zones humides ainsi que leur pollution par les effluents stockés.
Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la localisation du site d’implantation de l’unité de méthanisation révèle une sensibilité environnementale justifiant que la demande soit instruite selon la procédure d’autorisation environnementale.
S’agissant des caractéristiques des impacts potentiels :
Ainsi qu’il a été dit, ni les caractéristiques du projet et ni sa localisation ne révèlent une sensibilité environnementale du milieu. Les requérants, qui renvoient à ces mêmes éléments, n’établissent pas que les caractéristiques des impacts potentiels du projet soient de nature à justifier son instruction selon la procédure de l’autorisation environnementale.
Il résulte de ce qui précède qu’en ne soumettant pas le dossier d’enregistrement à une évaluation environnementale, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les modalités de consultation du public :
Aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3. / Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-11 du même code : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée. (…) ». Selon l’article R. 512-46-13 du même code : « Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l’article R. 512-46-11.L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; (…). ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la consultation du public sur le projet en litige s’est déroulée du 19 février au 4 avril 2022 en application de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 9 février 2022 et que les maires des communes de Languenan et de Beaussais-sur-mer justifient avoir accompli l’affichage de l’avis au public, deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, par la production de deux certificats d’affichage des 5 et 27 avril 2022. Le moyen tiré du défaut d’accomplissement de l’affichage selon les modalités requises par les dispositions de l’article R. 512-46-13 manque ainsi en fait et doit être écarté.
En second lieu, il est constant que le dossier portant sur le projet en litige a été transmis pour avis aux communes de Languenan, en tant que commune d’implantation du projet, et à la commune de Beaussais-sur-mer, en tant que commune située à moins d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation en litige. Les requérants soutiennent que les communes de Créhen, Corseul et Saint-Cast-Le Guildo auraient dû être également consultées compte tenu de leur proximité, de l’épandage de digestats issus de l’unité de méthanisation par des exploitations agricoles situées sur leurs territoires et de l’augmentation du trafic routier impliqué par le projet en litige. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les intrants, qui seront traités par le process de méthanisation, sont apportés par dix exploitations associées au projet dont quatre se situent à Languenan, quatre à Beaussais-sur-mer, une à Créhen et une à Corseul ainsi que par deux exploitations tierces situées respectivement à Créhen et Saint-Cast-Le Guildo. Ces exploitations reprendront les digestats produits par l’unité de méthanisation dans la limite des quantités globales d’azote et de phosphore qui ont été définies par des conventions conclues par l’exploitante avec chacune d’elles. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande d’enregistrement et de la notice environnementale annexée au dossier de demande d’enregistrement, que les exploitations agricoles concernées, y compris les deux situées à Créhen et les deux autres localisées respectivement à Saint-Cast Le Guildo et à Corseul, procèdent déjà à l’épandage des effluents d’élevage bruts et d’engrais minéraux générés par leur activité et que ces effluents seront remplacés par le digestat issu de la méthanisation, matière organique non odorante et plus facilement assimilée par les cultures, ce qui n’est pas contesté par les requérants. D’autre part, il résulte de l’instruction que les communes de Créhen, Corseul et Saint-Cast-Le Guildo, qui comportent des parcelles agricoles, supportent déjà un trafic lié aux activités agricoles, sont situées respectivement à environ 8, 5 et 20 kilomètres du site d’implantation du projet. Selon la notice environnementale précitée, les itinéraires des transports des intrants privilégient les routes départementales et le supplément de trafic attendu est limité en raison du choix d’implanter l’unité de méthanisation au plus près des exploitations associées qui apporteront les quantités d’intrants les plus importantes et sont situées sur le territoire de la commune de Languenan. Le projet entrainera ainsi une augmentation du trafic existant pour accéder aux trois communes précitées de 0,4 % sur la route départementale (RD) 62, de 0,7 % sur la RD 28 et de 4,6 % sur la RD 26, ce qui est peu significatif. En se bornant à soutenir que l’augmentation du trafic routier sur la RD 28 générée par le projet en litige sera de 14 % sans assortir cette allégation de pièces justificatives alors que la notice environnementale a été réalisée par le bureau d’études Set Environnement, les requérants ne contestent pas sérieusement l’analyse du trafic routier présentée par la société exploitante. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le projet en litige serait susceptible d’être la source de risques et d’inconvénients pour ces communes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des communes concernées par les risques et inconvénients de l’installation exploitée par la société Verts Sapins doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enregistrement :
Aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3. / Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. (…) ».
Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande d’enregistrement ne comporte ni une étude de bruit ni un état initial des odeurs, dès lors que ces documents ne sont requis ni par les dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement qui énumèrent les pièces à joindre dans la demande d’enregistrement ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, la notice environnementale, annexée au dossier d’enregistrement, comporte une étude de bruit et justifie du respect des valeurs limites de bruit prévues par l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010. Cette notice comporte également un état initial des odeurs.
En deuxième lieu, les unités de méthanisation traitant des effluents d’origine animale, telles que celle en litige, sont soumises à une procédure d’agrément sanitaire distincte de celle prévue pour les installations classées pour la protection de l’environnement. Le dossier de demande d’enregistrement ne devait donc pas comporter le dossier d’agrément sanitaire. En tout état de cause, ce dossier précise qu’une demande d’agrément sanitaire sera effectuée avant la mise en service de l’installation. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement doit être écartée comme inopérante.
En troisième lieu, selon l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : / 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que si le document Cerfa de la demande d’enregistrement de l’installation en litige, la lettre d’engagement et certaines annexes ne revêtent pas la signature du représentant de la société Verts Sapins, cette signature figure sur d’autres pièces du dossier telles que la demande d’avis au maire de Languenan sur la remise en état du site en fin d’exploitation, les conventions de fourniture d’intrants et de reprise du digestat conclues avec les exploitations agricoles concernées ainsi que les conventions de prêt de fosses pour stocker les digestats liquides, de sorte que l’autorité administrative compétente a pu s’assurer de la qualité de l’auteur de la demande d’enregistrement. Il s’ensuit que la circonstance que certains documents n’étaient pas signés par la société pétitionnaire n’a privé quiconque d’une garantie ni exercé une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement doit être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. (…) ».
Les requérants soutiennent que les inconvénients du projet pour les communes de Créhen, Corseul et Saint-Cast-Le Guildo nécessitaient qu’elles émettent leur avis sur celui-ci en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, le périmètre de consultation concernant le projet en litige n’avait pas à être étendu à ces communes pour ce motif. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l’article R. 181-46 et est instruite dans les conditions prévues par cet article. ».
Les requérants soutiennent que l’absence d’analyse de l’impact du projet sur les exploitations agricoles apporteuses d’intrants n’a pas mis à même l’autorité administrative d’apprécier si le projet était de nature à modifier les dangers ou inconvénients auxquels elles sont exposées. Toutefois, ces exploitations agricoles sont indépendantes du projet en litige et feront l’objet d’un suivi propre au titre de la police environnementale, de sorte que cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
En sixième lieu, selon l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : (…) 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a identifié les zones humides comme un élément de sensibilité environnementale dans le document Cerfa de demande d’enregistrement de l’installation en litige, a confié à un bureau d’études le soin de les délimiter et les inventorier et a déterminé l’implantation du projet en les évitant. L’existence d’une quatrième zone humide située sur l’emprise de l’installation en litige n’est pas établie ainsi qu’il a été dit au point 15. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enregistrement ne décrit pas suffisamment les incidences notables du projet sur les zones humides en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet (…). Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (…) ». Selon l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ;
(…). ».
Il résulte des règles de procédure prévues par le 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement que le dossier de demande d’enregistrement doit comporter une présentation des modalités prévues pour établir les capacités techniques et financières de l’exploitant, si elles ne sont pas encore constituées.
D’une part, le dossier de demande d’enregistrement comporte en annexe 4 une étude économique élaborée le 23 septembre 2021 par l’organisme Cerfrance Côtes-d’Armor, réseau associatif de conseil et d’expertise comptable, qui indique que l’investissement d’un montant de 5 985 876 euros sera financé par trois emprunts effectués par les actionnaires d’un montant total de 5 710 896 euros et d’apports d’actionnaires à hauteur de 274 980 euros, ce qui est corroboré par un courrier du Crédit agricole. Le détail du coût des investissements, des recettes tirées de la vente de digestat et des charges prévisionnelles est présenté de même qu’une approche prévisionnelle du résultat et de la trésorerie sans subventions sur quinze ans. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que le poste « terrassement-incendie » du plan d’investissement inclut bien la réalisation du bassin de rétention qui sera aménagé sur le site et que, selon l’approche de résultat et de trésorerie de cette étude, le montant annuel de 96 900 euros dédié à la maintenance sera lissé sur quinze ans. Cette étude a également conclu que la rentabilité financière du projet, sans subvention, avec des niveaux d’aides variables sera légèrement supérieur à 7 % et que le retour sur investissement brut sera de 8 ans et 9 mois et ce, en tenant compte des produits attendus de la vente de biométhane et des charges prévisionnelles. Enfin, il résulte de l’instruction que les ouvrages de l’installation de méthanisation, lors de sa mise à l’arrêt définitif, seront susceptibles d’être réutilisés pour le stockage des effluents agricoles des exploitations associées au projet. Ces circonstances et la rentabilité prévisionnelle du projet précitée expliquent, selon l’organisme Cerfrance Côtes-d’Armor, que le poste d’investissement dédié à la remise en état du site ait été intégré dans le poste des imprévus, évalué à 50 000 euros. Par suite, le dossier soumis à enregistrement comportait une présentation suffisante des modalités prévues pour établir les capacités financières dont la société pétitionnaire sera effectivement en mesure de disposer et n’avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à justifier d’un engagement financier d’un établissement bancaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doit dès lors être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du point 9.1. du dossier de demande d’enregistrement que la société Verts Sapins présente de manière détaillée les capacités techniques dont elle disposera. Il indique ainsi que la société pétitionnaire assurera l’exploitation de l’installation et qu’un maître d’œuvre se chargera de la coordination de la construction. Il précise encore les modalités de la mise en service des nouveaux ouvrages, de la formation des exploitants et du suivi des premières années. Les exploitants associés au projet participeront à la gestion de l’installation et à sa surveillance permanente à l’aide d’un système de télésurveillance et d’alarme via internet et la téléphonie mobile et d’un système de garde alternée avec astreinte permettant de donner suite aux alarmes et d’intervenir rapidement sur le site. Il est précisé qu’avant la mise en service de l’installation, l’agriculteur pressenti pour devenir le responsable de l’installation suivra une formation qualifiante lui permettant d’acquérir les bases de ce nouveau métier. Les diplômes et années d’expériences agricoles des exploitants partenaires sont également indiqués. Le dossier de demande d’enregistrement précise ensuite qu’en phase de mise en service et pour une période d’au moins une année, l’exploitant se fera assisté, dans le cadre de contrat d’assistance technique, par le constructeur général et l’entreprise ayant fourni le système d’épuration du biogaz, lesquels sont labellisés « Qualimétha », y compris pour la surveillance de l’installation. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande d’enregistrement mentionne de façon suffisante les capacités techniques de la société exploitante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement doit dès lors être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 222-36 ; (…). ». Les 4° et 5° du tableau du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement désignent le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ainsi que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Il résulte de l’instruction que le site d’implantation de l’installation de méthanisation ainsi que les parcelles incluses dans le plan d’épandage sont couverts par le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et par le SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais. Le dossier de demande d’enregistrement a analysé la compatibilité du projet avec ces documents en se référant à la version du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 en lieu et place de celle approuvée le 18 mars 2022, entrée en vigueur le 4 avril suivant pour la période 2022-2027. Toutefois, le projet n’a pas pour effet de détruire une zone humide ainsi qu’il a été dit, de sorte que cette inexactitude n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement quant à l’analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais, prévu par les dispositions du 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « (…) 2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats. / L’exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de digestats et tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant la destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, épandage, traitement (compostage, séchage…) ou élimination (enfouissement, incinération, épuration…) et en précisant les coordonnées du destinataire. (…) ». Aux termes de l’article 46 du même arrêté : « Epandage du digestat / L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « L’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d’une matière fertilisante, d’un adjuvant pour matières fertilisantes ou d’un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l’article L. 255-7. ». Selon l’article L. 255-5 du même code : « Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 : (…) 3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ; (…) ». Selon l’article R. 255-29 du même code : « Le cahier des charges mentionné au 3° de l’article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après avis de l’Agence. » Selon l’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2020 relative au cahier des charges digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires référencé CDC Dig : « (…) III-II. – Gestion des non-conformités / En cas de dépassement des limites définies pour un point critique du processus, les actions correctives prévues par le plan de procédures mentionné au II sont mises en œuvre et enregistrées. / Le devenir des digestats non conformes est défini par le metteur sur le marché ou l’autorité compétente conformément à la réglementation applicable à chaque situation. /La gestion détaillée des non-conformités doit être consignée par écrit. ».
La mise sur le marché et l’utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture sont subordonnées à la délivrance de l’autorisation préalable prévue par les articles L. 255- 7 et L. 255-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception notamment de celles qui sont conformes à un cahier des charges approuvé par voie règlementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité, soit, en l’espèce au cahier des charges prévu par l’arrêté ministériel du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières fertilisantes. En outre, l’arrêté ministériel du 22 octobre 2020 a facilité la vente aux utilisateurs finaux des digestats en tant que matières fertilisantes, à la condition qu’ils respectent ce cahier des charges, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un plan d’épandage. Sont également dispensés de la délivrance de l’autorisation préalable précitée les déchets, résidus ou effluents qui font l’objet d’un plan d’épandage.
Ainsi qu’il a été dit, la société Verts Sapins a prévu de valoriser les digestats éligibles au cahier des charges visé au point précédent par leur mise sur le marché, de sorte qu’elle n’était pas tenue de réaliser un plan d’épandage. La société pétitionnaire a également anticipé l’éventuelle non-conformité de digestats au cahier des charges en les valorisant par un plan d’épandage « de secours ». Alors même que l’épandage ne serait que résiduel, en ce qu’il ne porte que sur les digestats non conformes au cahier des charges prévu par l’arrêté du 12 octobre 2020, il doit respecter les dispositions de l’article 46 de l’arrêté du 12 août 2010. En l’espèce, il est constant que le dossier de demande d’enregistrement ne comporte pas les pièces constitutives d’un plan d’épandage requises par cet arrêté. Toutefois, il est également constant qu’en cours d’instance, la société pétitionnaire, par un dossier de porter à connaissance, déposé auprès du préfet des Côtes-d’Armor le 14 février 2024, a renoncé à valoriser ces digestats par épandage et a prévu, en cas d’impossibilité de traitement sur le site, leur évacuation dans une installation de gestion des déchets agréée. La modification du mode de gestion de ces digestats a pour effet de réduire les risques d’atteinte à l’environnement et à la santé humaine. Ainsi, alors même que cette modification n’a pas été soumise à la consultation du public, ce dernier n’a pas été privé d’une garantie eu égard à la nature et à la faible portée de la modification. Dans ces conditions, conformément aux principes rappelés au point 23, les irrégularités précitées, relatives au contenu du plan d’épandage, ont été régularisées à la date du présent jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enregistrement quant au plan d’épandage ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité, soulevée par la voie de l’exception, du décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature de installations classées pour la protection de l’environnement :
Aux termes du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les autorités s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du « principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. ».
Le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement a pour effet de soumettre certaines des activités susceptibles d’affecter l’environnement au régime de l’enregistrement, les soumettant ainsi à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas par le préfet. Alors même que certaines d’entre elles étaient auparavant au nombre des activités devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique, le décret ne méconnaît pas, par lui-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que, dans les deux cas, les activités susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement combinées avec celles de l’article L. 512-7-2 s’agissant de celles soumises au régime de l’enregistrement, d’une évaluation environnementale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 6 juin 2018 ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 12 août 2010 :
Aux termes de l’article L. 512-5 du code de l’environnement : « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de réhabilitation du site après arrêt de l’exploitation. / Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. (…) Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. ».
S’agissant de l’article 18 relatif à l’accessibilité des services d’incendie et de secours en cas de sinistre :
L’article 18 de l’arrêté susvisé du 12 août 2010 prévoit que : « I. – Accessibilité. / L’installation dispose en permanence d’au moins un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. / Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionné pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. / Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. / II. – Accessibilité des engins à proximité de l’installation. / Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. (…) ». Cet article définit également les caractéristiques de la voie « engins ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de porter à connaissance déposé le 14 février 2024, que l’exploitante, en cours d’instance, a modifié les modalités d’accès au site des services de secours en procédant à l’élargissement de l’accès principal depuis la RD 26 pour leur permettre d’atteindre le projet et a supprimé l’accès secondaire depuis cette même voie qui leur était initialement dédiée. La desserte des installations au sein du terrain d’assiette par les services de secours a également été modifiée, l’accès pompier au sein de la zone d’infiltration des eaux pluviales ayant été supprimé et trois voies « engins » depuis l’entrée principale ayant été créées pour desservir respectivement les installations périphériques, les équipements du process (cuves et fosses d’intrants, local pompes, broyeurs, digesteurs et réservoirs de stockage) et les installations de stockage des intrants (fumière, stockage du digestat solide et silos). Le plan de masse modifié du projet matérialise une voie dédiée aux engins de secours, en périmétrie, qui permettra de desservir les mêmes installations, notamment dans le cas où la zone de rétention ne pourrait être accessible. Ces éléments ont été transmis, le 13 février 2024, par la société Verts Sapins au SDIS des Côtes-d’Armor qui a indiqué qu’ils n’appelaient pas d’observation particulière. Ces modifications ont également été autorisées par un permis de construire modificatif n° 2 délivré le 21 mai 2024. Si les requérants invoquent une incompatibilité de fonctions entre la voie dédiée aux engins de secours et la zone de rétention, ils n’étayent pas cette allégation qui n’est démontrée par aucune des pièces produites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
S’agissant de l’article 23 relatif aux moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie :
L’article 23 de l’arrêté susvisé du 12 août 2010 prévoit que : « L’installation est dotée de moyens nécessaires d’alerte des services d’incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : / ― d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures ; (…). ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait cadastral joint au dossier de demande d’enregistrement, de la notice environnementale ainsi que du dossier de porter à connaissance déposé le 14 février 2024 que la réserve incendie de 120 m3 initialement implantée à proximité du bassin tampon a été déplacée et qu’une seconde réserve incendie d’un volume identique a été créée. Ces deux réserves d’eau sont désormais implantées à une distance de moins de 100 mètres des points de stockage. Le SDIS des Côtes-d’Armor, saisi de ces modifications par la société exploitante, a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à présenter. Ainsi, en se bornant à soutenir que la distance entre ces deux réserves incendie et une partie du stockage serait toujours supérieure à 100 mètres et à verser à l’instance un extrait de plan annoté par leurs soins, matérialisant approximativement cette distance, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause le respect de cette règle par la société exploitante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
S’agissant de l’article 30 relatif aux dispositifs de rétention :
L’article 30 de l’arrêté susvisé du 12 août 2010 prévoit que : « I.- Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : (…) -50 % de la capacité totale des réservoirs associés. / Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. (…)».
D’une part, il résulte de l’instruction que la zone de rétention collectera, en conditions normales d’exploitation, les eaux pluviales et, en cas d’accident, les digestats qui pourraient s’écouler accidentellement des trois digesteurs et des trois ouvrages de stockage des digestats. Il est constant que la capacité totale initiale des réservoirs associés était de 19 030 m3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le volume de la zone de rétention prévu dans le dossier de demande d’enregistrement était de 10 465 m3, et non de 5 814 m3, compte tenu de la surface utile du bassin de rétention de 5 814 m² et de la hauteur du merlon de 1,80 mètres. Cette zone avait donc un volume supérieur à 9 515 m3 qui correspond à 50 % de la capacité totale des réservoirs associés exigée par l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010. Dans le cadre du dossier de porter à connaissance déjà évoqué, la capacité totale des réservoirs a été portée à 19 256 m3 en raison de la création de deux cuves de réception de sous-produits de laiterie de 113 m3 chacune et le volume de la zone de rétention a été abaissé à 10 083 m3. Le volume de cette zone permet de contenir 50 % de la capacité totale des réservoirs associés qui est désormais de 9 628 m3 et reste ainsi conforme à l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du plan de masse, annexé au dossier de demande d’enregistrement, confirmé par le dossier de porter à connaissance, que l’altitude de la zone de rétention, après la réalisation des travaux de décaissement, est de 87 mètres, y compris le point de collecte des eaux, permettant ainsi l’évacuation des eaux pluviales dans la zone de rétention vers ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
S’agissant de l’article 34 relatif au stockage du digestat :
L’article 34 de l’arrêté susvisé du 12 août 2010 prévoit que : « Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l’exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu’il est en mesure d’en justifier en permanence la disponibilité. / La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. / Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. (….) ».
Aux termes de l’article 3.1.1. de l’arrêté 24 mai 2024 du préfet de la région Bretagne établissant le septième programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole : « L’annexe 1 indique, pour chaque type de cultures et chaque type de fertilisants, les périodes d’interdiction d’épandage renforcées au niveau régional. (…) Les périodes d’interdiction d’épandage fixées dans ce calendrier régional s’appliquent aux apports azotés de toutes origines (industrielles, agricoles et urbaines) (…). ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du dossier de demande d’enregistrement et des conventions de fourniture de biomasse conclues entre la société Verts Sapins et les exploitations agricoles concernées que, situées sur les territoires des communes de Languenan, Beaussais-sur-Mer, Créhen, Corseul et Saint-Cast Le Guildo, elles apporteront des effluents d’élevage et/ou maïs, herbe, tiges de maïs des cultures dérobées. Ces dernières correspondent au couvert végétal d’interculture exporté ou à vocation énergétique (CIE et CIVE) selon l’article 3.1.1. du l’arrêté 24 mai 2024 du préfet de la région Bretagne établissant le septième programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. En application de cet article et de l’annexe 1 du même arrêté, les périodes d’interdiction d’épandage pour les effluents liquides (fertilisant de type II) s’étendent de septembre à janvier pour le CIE et de juillet au 15 mars pour le maïs, les communes partenaires étant situées en zone 1. La période d’interdiction d’épandage la plus longue s’étend ainsi de septembre à janvier, soit pendant cinq mois consécutifs, et non sept mois consécutifs ainsi que le soutiennent les requérants. Dans ces conditions, la capacité de stockage de ces digestats d’une durée de six à sept mois prévue par le dossier de demande d’enregistrement est suffisante au regard des exigences de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010.
En deuxième lieu, il résulte du dossier de demande d’enregistrement, précisé par le dossier de porter à connaissance précité, que la quantité annuelle de digestats liquides bruts et filtrés de 23 948 tonnes par an, qui représente 23 478 m3, devant être stockée, est celle obtenue après la phase de méthanisation, soit la production du biogaz épuré en biométhane, et après la séparation de phase de 60 % qui donne lieu, pour partie, à la production de digestat solide. L’évaluation des requérants du volume annuel de digestat liquide produit par l’installation de 39 915 m3, ou 13 305 m3 pour une durée de quatre mois, est dépourvue de toute précision et omet de prendre en considération ce process technique. Ainsi, la capacité de stockage de 13 117 m3, correspondant à une période de 6 à 7 mois, permet de stocker 23 478 m3 de digestat liquide produit annuellement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les ouvrages de stockage ne garantissent pas une capacité de stockage du digestat liquide pour une durée minimale de quatre mois conformément à l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010.
En troisième lieu, il résulte du dossier de demande d’enregistrement que les prêts des fosses délocalisées précitées ont fait l’objet de conventions conclues avec trois exploitants partenaires qui se sont engagés à réserver l’utilisation de ces ouvrages aux besoins de stockage des digestats liquides de l’unité de méthanisation. Ces conventions ont été conclues pour une durée de neuf ans, prévoient leur reconduction tacite annuelle à l’expiration de ce délai, ainsi que, le cas échéant, un délai de préavis de six mois avant la prise d’effet d’une éventuelle résiliation. La disponibilité permanente des fosses délocalisées est ainsi suffisamment établie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette disponibilité permanente, exigée par l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010, ne serait pas garantie.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les fosses délocalisées se situent au sein de trois exploitations agricoles partenaires, qu’elles sont étanches, respectent les normes de sécurités de contrôle et de distances par rapport aux tiers et aux points d’eaux, et qu’elles sont situées à plus de 100 mètres des tiers et plus de 50 mètres de tous points d’eaux. Il est constant que ces fosses existent et ne sont pas créées par le projet en litige. Enfin, les conventions exposées au point précédent mettent à la charge de la société exploitante la conservation et l’entretien de ces ouvrages. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité administrative n’aurait pas disposé des éléments d’information sur ces cuves l’ayant mise à même de vérifier leur absence de gêne ou de nuisances pour le voisinage et de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration ainsi que l’exige l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010.
S’agissant de l’article 39 relatif à la collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d’incendie :
L’article 39 de l’arrêté susvisé du 12 août 2010 prévoit que : « Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires susceptibles d’être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons. Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable. / Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s’assurer du respect des valeurs limites de rejets prévues à l’article 42. (…) L’installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie. / Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. / Ces dispositifs permettant l’obturation des différents réseaux (eaux usées et eaux pluviales) sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels. (…) En l’absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui respectent les limites autorisées à l’article 42 peuvent être évacuées vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de qualité du milieu récepteur visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, les eaux confinées ne peuvent toutefois être rejetées que si elles satisfont ces objectifs. Dans le cas contraire, ces eaux sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. (…) ». L’article 42, relatif aux valeurs limites de rejet, du même arrêté prévoit que : « Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents : (…) c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration, les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent comme aux eaux pluviales sont les suivantes : (…) Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’installation sera équipée à la fois d’un bassin tampon, destiné à collecter les eaux pluviales non souillées avant leur rejet dans le milieu naturel, et d’un bassin de confinement ayant vocation à recueillir les eaux pluviales susceptibles d’être souillées avant leur rejet, après prétraitement et contrôle de leur qualité dans le bassin tampon. Le dossier de demande d’enregistrement a distingué les eaux de voirie susceptibles d’être souillées en précisant que ces dernières sont celles ayant circulé sur l’aire de lavage des véhicules, les voies de circulation localisées devant les silos ou les aires de chargement et de déchargement des camions (plateforme) et les eaux de voirie non souillées. Si les requérants soutiennent que ces eaux sont nécessairement souillées, ils n’assortissent cette allégation d’aucune précision. En outre, il résulte de l’instruction que les eaux d’extinction d’incendie seront collectées dans le bassin de rétention, dans le bassin de confinement ou dans le bassin tampon et que ces deux derniers bassins sont équipés d’une vanne de barrage sans rejet dans le milieu naturel.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le volume du bassin de confinement de 60 m3 a été déterminé en fonction des surfaces des dalles béton des silos et plateforme représentant 5 860 m², sur lesquelles circuleront les eaux pluviales de voirie susceptibles d’être souillées. Ce volume n’avait pas à tenir compte de l’intégralité des surfaces imperméabilisées de l’installation qui représenteraient, selon les requérants, une surface de 0,99 hectares. Au surplus, ce volume a été augmenté à 200 m3 par le dossier de porter à connaissance pour atteindre un volume bien supérieur à celui estimé par les requérants de 99 m3. Enfin, si les eaux de voirie non souillées, collectées par le bassin tampon, devaient être accidentellement souillées, leur rétention sera assurée non seulement par le bassin de confinement mais également par le bassin tampon dont le volume a été porté à 751 m3 par le dossier de porter à connaissance.
Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bassin de confinement n’est pas dimensionné dans les conditions fixées par l’article 39 de l’arrêté du 12 août 2010.
En ce qui concerne l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(…) ». Selon l’article L. 512-7-3 du même code : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (…) ».
Les requérants soutiennent que le projet crée un risque d’atteinte à la pollution du sol, des zones humides situées sur le site et à ses abords ainsi qu’au cours d’eau présent à moins de 100 mètres. Ils font état de la sensibilité du milieu, situé en zone d’actions renforcées, ainsi que de sa protection par le plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan-Agglomération et le SAGE Rance-Frémur-Baie de Beaussais. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, l’installation en litige n’est pas implantée dans une zone humide et, en tout état de cause, prévoit un système séparatif des eaux. Si les requérants soutiennent que la dépollution des eaux de ruissèlement provenant du bassin de confinement avant leur récupération par le bassin tampon n’est pas garantie, les sondes conductimétriques ne permettant pas, selon eux, d’identifier les pollutions microbiennes, ils n’assortissent leur allégation d’aucune pièce probante alors que l’inspecteur de l’environnement, dans son rapport soumis à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques technologiques du 16 juin 2022, a estimé que le bassin de confinement permettait de contrôler la qualité des eaux de ruissellement, selon les valeurs limites de rejet prévues par l’article 42 de l’arrêté du 12 août 2010, avant leur transfert vers le bassin tampon. En outre, il résulte de l’instruction que seules les eaux pluviales du bassin de rétention, non polluées, sont redirigées vers le bassin tampon de collecte des eaux pluviales propres et que ces eaux doivent respecter les valeurs limites de rejet prévues par l’article 42 de l’arrêté du 12 août 2010 pour être ensuite utilisées en irrigation-infiltration des espaces verts. Enfin, il résulte du dossier de demande d’enregistrement, précisé par le dossier de porter à connaissance déposé le 14 février 2024, que les eaux souillées collectées sur la plateforme de lavage ainsi que les eaux de lavage seront dirigées vers la fosse de réception puis réintégrées dans le processus de méthanisation et non rejetées dans le système des eaux pluviales. Ainsi, le projet présente des garanties suffisantes contre un risque de pollution du milieu naturel et de dégradation de la qualité de la ressource en eaux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il était nécessaire d’édicter une prescription particulière relative à la gestion des eaux pluviales sur le site. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-2 et L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Dinan-Agglomération :
Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « (…) Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions (…) d’un plan local d’urbanisme (…) est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
En premier lieu, aux termes des articles 1 et 2 du règlement des zones agricoles du PLUi de Dinan Agglomération : « Dans l’ensemble des zones : / Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. / Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : – qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, – qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) / En zones A – Les usines de méthanisation sont autorisées sous réserve conformément au code de l’urbanisme : – que l’usine de méthanisation soit assimilée à un équipement d’intérêt collectif ( en cas d’énergie destinée à la vente) – d’être nécessaire à l’activité agricole (en cas d’autoconsommation). ».
Il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation a pour objectif de produire de l’énergie à partir de la valorisation de déchets d’origine biologique. Cette énergie sera injectée dans le réseau public de distribution et vendu à un fournisseur de gaz. L’installation en litige constitue ainsi un équipement d’intérêt collectif. Le projet en litige est également compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur son terrain d’assiette en ce qu’il est porté par une société, créée et détenue majoritairement par des exploitants agricoles, que l’unité de méthanisation traitera principalement des intrants d’origine agricole provenant des exploitations agricoles partenaires afin de valoriser les déchets agricoles, tout en mutualisant une partie des coûts de leur activité telle que le transport des matières ou le stockage des effluents dans des ouvrages délocalisés. Enfin, le dossier du permis de construire modificatif n° 1 délivré le 14 avril 2022 mentionne que les panneaux photovoltaïques prévus en toiture de la fumière et du hangar de stockage sont destinés à couvrir les consommations du process de méthanisation. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la destination de cet équipement est bien indiquée et ce dernier est bien voué à l’autoconsommation. Dès lors, l’unité de méthanisation projetée est bien compatible avec les articles A1 et A2 du règlement du PLUi de Dinan agglomération. Le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions générales du PLUi de Dinan Agglomération relatives à la protection des zones humides et qu’il serait incompatible avec les articles A6, A7, A9, A11 et A12 du règlement des zones agricoles du même document d’urbanisme portant respectivement sur les hauteurs des constructions, leur aspect extérieur, les espaces libres, la voirie et les accès ainsi que les réseaux, dès lors que ces dispositions sont étrangères à celles concernant les conditions d’utilisation et d’occupation des sols, ainsi qu’aux natures d’activités interdites ou limitées, seules opposables aux autorisations d’exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’association du Frémur à l’Arguenon et autres, Mme G… A…, M. B… F…, Mme D… H… et Mme E… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Verts Sapins et le préfet des Côtes-d’Armor.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Verts Sapins.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association du Frémur à l’Arguenon et autres Mme G… A…, M. B… F…, Mme D… H… et Mme E… C… est rejetée.
Article 2 : L’association du Frémur à l’Arguenon, Mme G… A…, M. B… F…, Mme D… H… et Mme E… C…, verseront à la société Verts Sapin une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Frémur à l’Arguenon, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Verts Sapins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Décret n°2018-458 du 6 juin 2018
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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