Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2306895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre et 21 décembre 2023, la Sarl Le Pavillon, représentée par Me Jaulin, demande au tribunal :
- qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat de concession en date du 7 août 1978 portant sur l’aménagement et l’exploitation du port de plaisance de la Nautique à Narbonne ;
- qu’en tout état de cause, soit prononcée l’annulation de l’avenant n°3 en date du 20 octobre 2023 au contrat de concession en date du 7 août 1978 ;
- que la commune de Narbonne soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la société Nautique de Narbonne, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Sarl Le Pavillon à lui verser la somme de 4 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des pièces enregistrées le 3 mars 2025, la commune de Narbonne, représentée par Me Jaulin, informe le Tribunal qu’une requête afin d’homologation d’un protocole transactionnel, emportant désistement de la Sarl Le Pavillon, a été déposée devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la Sarl Le Pavillon déclare se désister purement et simplement de sa requête, une transaction ayant été signée et homologuée par la cour administrative d’appel de Toulouse
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la Sarl Le Pavillon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Le Pavillon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Le Pavillon, à la commune de Narbonne et à la société Nautique de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
M-A Barthélémy
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