Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et d’éloignement, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et d’éloignement, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Par une décision du 24 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, président ;
— et les observations de Me Brey, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien né le 24 décembre 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Le requérant, devenu récemment majeur, est entré en France à l’âge de quinze ans avec ses parents et sa jeune sœur en octobre 2021, et il a été scolarisé au collège puis au lycée. Le tribunal annule, par deux décisions de ce jour, les décisions de refus de séjour et d’éloignement qui ont été prises à l’encontre de ses parents par le préfet de Saône-et-Loire.
4. Par ailleurs, l’intéressé est engagé dans un parcours de formation, dans le cadre du service civique formation, dans les métiers du sport et de l’animation, qu’il suit avec assiduité, et il suit également des cours de français qui ont permis la validation du niveau DELF A 2. Et sa jeune sœur mineure, après un stage effectué au service de la police municipale d’Auxerre, et sur les recommandations positives de ce service, s’est inscrite pour suivre une formation d’agent de sécurité au lycée Saint-Joseph La Salle d’Auxerre où elle s’est rapidement distinguée par son sérieux, son implication et son comportement, selon le témoignage du directeur de cet établissement.
5. Compte tenu de l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, et notamment du jeune âge du requérant, devenu récemment majeur, du parcours de formation dans lequel il est actuellement engagé, et du fait que sa cellule familiale constitue le centre de ses intérêts privés, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, la décision de refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de destination.
6. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, comme le demande le requérant, compte tenu du pouvoir d’appréciation du préfet. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de rejeter les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Brey la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,lc
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