Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mars 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501635 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence peut être remplie alors même que l’intéressé aurait été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour car l’abstention prolongée de l’administration de statuer sur la demande de l’intéressé le place dans l’impossibilité d’acquérir une situation stable sur le territoire français ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation et de défaut de motivation ; la décision méconnait l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a procédé au lancement de la fabrication de la carte de résident du requérant valable du 19 mars 2025 au 18 juillet 2035 et que dans l’attente de la réception de cette carte, le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 12 août 2025 ; l’examen de la demande de la requérante a donc bien été finalisée, il ne peut être considéré qu’une décision implicite de rejet serait née le 28 juin 2024.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, M. A maintient sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et la mise à la charge de l’Etat du versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501544 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 28 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 20 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er juin 1954, de nationalité syrienne, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 alinéa c du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2017 et a obtenu un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2024. Le 28 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. La préfecture de la Gironde a délivré trois attestations de prolongation d’instruction valables du 28 février 2024 au 12 août 2025. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a procédé au lancement de la fabrication du titre de séjour de M. A. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 28 février 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et sous réserve que Me Michel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 28 février 2024.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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