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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 févr. 2026, n° 2600668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 octobre 2017, N° 1701927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 février 2026, M. H… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 2° et 4° de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Berradia, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir sollicité l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, elle a rappelé ses qualifications et son expérience professionnelles et souligné qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Ont également été entendues les observations de M. B…, assisté de Mme C… D…, interprète en langue bambara, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ de son pays d’origine, ses attaches familiales et sur les circonstances dans lesquelles les faits ayant donné lieu à sa condamnation ont été commis.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 22, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 15 janvier 1999, qui déclare être entré en France le 2 mars 2015, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 24 juillet 2015. Le 10 janvier 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 22 mai 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701927 du 3 octobre 2017, confirmé par un arrêt n° 17DA02087 du 31 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de ce dernier contre cet arrêté. M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 25 juin 2019 au 24 juin 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il a sollicité le renouvellement le 13 octobre 2020. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Le 20 octobre 2022, ce dernier a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois. A sa levée d’écrou et par l’arrêté attaqué du 3 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. / Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. M. B… a obtenu la désignation d’office d’une avocate en vertu des dispositions précitées de l’article L. 922-2. L’avocate de l’intéressé, qui n’a pas formulé expressément de demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client, ni présenté de conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ayant droit à une rétribution en vertu des dispositions citées au point précédent, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme G… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’interdiction de retour. Elle tient ainsi nécessairement de cette délégation compétence pour signer les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, relève que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside pourtant en France depuis environ onze ans, ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis la rupture alléguée de son contrat de travail dans une boulangerie en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, ni même d’aucune perspective d’insertion. Il n’établit pas la réalité de ses attaches familiales alléguées en France. Enfin, le comportement de l’intéressé, qui a été condamné, par un jugement correctionnel du 3 février 2026, à une peine, significative, de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée, peut, eu égard à la gravité de ceux-ci et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, qu’il a lui-même relatées, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. Dans ces conditions, et alors même que M. B… serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
13. La décision attaquée étant fondée sur les dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 précité, M. B… ne peut utilement, pour la contester, se prévaloir des dispositions des 2° et 4° de ce même article. En tout état de cause, en se bornant à faire état de sa précédente activité professionnelle et de son engagement bénévole, l’intéressé ne conteste pas davantage utilement la décision attaquée, prise notamment en raison de l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières y faisant obstacle, le risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
15. En second lieu, M. B… ne peut utilement, pour contester la décision attaquée, se prévaloir de ses attaches familiales en France et soutenir en être dépourvu dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 et en l’absence de considérations humanitaires alléguées y faisant obstacle, le préfet n’a pas, en édictant une interdiction de retour et en fixant sa durée à trois ans, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berradia, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. E… La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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