Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. E…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai qui sera déterminé par le tribunal ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient aux dispositions de l’article L. 424-1 du même code, en ce qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident de dix ans de plein droit en qualité d’ascendant de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui en constitue la base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient aux dispositions de l’article L. 424-1 du même code, en ce qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident de dix ans de plein droit en qualité d’ascendant de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constituent la base légale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 19 décembre 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant ivoirien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 424-1, L. 424-9 et le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et L. 211-2. La décision attaquée indique que M. B… est entré en France le 24 août 2023, qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, qu’il a déclaré à cette occasion être célibataire et sans enfant, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d’asile en date du 30 septembre 2024 dans une décision qui lui a été notifiée le 9 janvier 2025. Ainsi, la décision du préfet des Yvelines comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet n’étant pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit.
5. Alors qu’il n’est pas établi que M. B… aurait saisi le préfet des Yvelines d’une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d’asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire dans le cadre des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, notamment de ses visas, motifs et de son dispositif que le préfet s’est borné à refuser l’admission au séjour de l’intéressé au titre de l’asile en conséquence de la clôture de sa demande d’asile sans avoir examiné d’office si M. B… pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur un autre fondement ni avoir usé de son pouvoir de régularisation alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’y obligeait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient à celles de l’article L. 424-1 de ce code, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
7. Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2023, est le père F… B…, née en 2016 à Abidjan (Côte d’Ivoire) dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée le 2 décembre 2024. Le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de plein droit au requérant de la carte de résident d’une durée de dix ans en application des dispositions précitées. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement obliger M. B… a quitté le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, en tant qu’il lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration réexamine le droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me B… de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il a obligé M. B… à quitter le territoire français, qu’il lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer le droit au séjour de
M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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