Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2508111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Brijaldo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 22 septembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant portugais, né le 19 janvier 1988, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juin 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B… A…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la menace à l’ordre public que constituait sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été placé en garde à vue le 22 juin 2025, pour des faits de violences volontaires sur conjoint commis en état d’ivresse, aucune poursuite pénale n’a été engagée ainsi que cela ressort de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 26 juin 2025 statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du requérant. De tels faits dont la réalité n’est pas établie ne permettent pas, dès lors, de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français en raison de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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