Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 avr. 2023, n° 1911788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1911788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, Mme I F, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 mai 2018, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 27 juin 2019 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 mai 2018 et de la pathologie psychique en découlant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur s’est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de dysfonctionnement du service demeure une circonstance indifférente pour qualifier un accident de service ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le syndrome dépressif dont elle souffre est directement imputable à l’accident survenu le 18 mai 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que le juge ne saurait faire acte d’administration ;
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration. ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
— et les observations de Me Larre, substituant Me Lefèvre, avocat de Mme F.
Une note en délibéré, présentée par Mme F, a été enregistrée le 21 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, professeure certifiée de lettres modernes, est affectée depuis le 1er septembre 2016 au lycée du Pays de Retz à Pornic. Le 18 mai 2018, Mme F a fait l’objet d’une inspection pédagogique suivie d’un entretien en présence de l’inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale de lettres modernes et du proviseur de l’établissement. A la suite de cet entretien, elle a été placée en arrêt de travail du 18 mai au 22 mai 2018, puis jusqu’au 28 avril 2019. Le 18 mai 2018, Mme F a fait une déclaration d’accident de travail, tendant à voir reconnaître l’imputabilité au service de l’accident résultant, selon elle, de l’inspection du 18 mai 2018. La commission de réforme départementale a, le 11 avril 2018, donné un avis défavorable à la reconnaissance d’un accident de service et à la prise en charge à ce titre des arrêts de travail. Par décision du 30 avril 2019, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître que la pathologie présentée par Mme F était imputable à un accident de service, et de prendre en charge, à ce titre, les arrêts de travail du 18 au 22 mai 2018 et du 24 mai 2018 au 28 avril 2019. Par courrier en date du 27 juin 2019, Mme F a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme F demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature : a) Au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d’adjoint au secrétaire général d’académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions (). Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées ».
3. En l’espèce, par arrêté du 1er septembre 2016, publié le 14 octobre 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des Pays de la Loire, le recteur a donné délégation de signature générale à M. Jaunin secrétaire général, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci à M. G, à Mme B ou à M. A, secrétaires généraux adjoints, et en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci à Mme H, cheffe de la division académique des pensions et prestations, signataire de la décision attaquée, dans la limite de ses attributions. Par suite, et alors qu’il n’est ni justifié ni même allégué que M. D, M. C, M. G, Mme B et M. A auraient été absents ou empêchés, Mme H était compétente pour signer, au nom du recteur, la décision litigieuse. Enfin, si la décision attaquée comporte deux noms sous la signature, celui du recteur et celui de la signataire, cette circonstance constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée une décision refusant « () un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Ainsi, la décision en litige refusant le bénéfice des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif aux accidents de service entre dans la catégorie des décisions devant être motivées.
5. En l’espèce, la décision rectorale du 30 avril 2019 vise, d’une part les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et, d’autre part, la circonstance que compte tenu d’un état antérieur et en l’absence de faits probants, de dysfonctionnement de service et de conditions anormales d’exercice des fonctions, il n’est pas possible d’imputer sa pathologie au service. Ainsi, la décision mentionnant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, elle est par suite suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 30 avril 2019, ni des pièces du dossier que pour prononcer le refus d’imputabilité en litige, le recteur de l’académie de Nantes, qui indique dans sa décision avoir, après examen des pièces du dossier, décidé de s’approprier l’avis de la commission de réforme, se serait cru lié par l’avis de cette commission.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
8. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. D’une part, si le recteur a relevé dans sa décision « l’absence de dysfonctionnement du service et de conditions anormales d’exercice des fonctions », il a entendu ce faisant se référer aux éléments d’appréciation constitutifs de l’accident de service rappelés au point précédent et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
10. D’autre part, Mme F soutient avoir été victime, le 18 mai 2018, d’un accident de service, exposant que lors d’un entretien, à l’issue de son inspection, avec l’inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale en présence de son chef d’établissement, l’inspectrice lui aurait adressé des reproches sur un ton virulent l’ayant profondément affectée, à l’origine d’une pathologie dépressive. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien litigieux du 18 mai 2018 est intervenu à l’issue d’une inspection réalisée dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement motivé par les difficultés éprouvées par la requérante dans l’exercice de ses fonctions depuis son affectation dans le lycée du Pays de Retz. S’il est constant que l’inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale a pu, à l’issue de cette inspection, formuler des reproches à Mme F dans la manière de mener son cours, il n’est en revanche pas établi que ceux-ci aient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au contraire, il ressort notamment du rapport du chef d’établissement que Mme F s’est, à l’occasion de cet entretien, emportée vis-à-vis de l’inspectrice, élevant la voix, coupant la parole, niant son autorité sur sa pratique professionnelle, puis refusant de sortir du bureau. Lors de sa séance du 11 avril 2019, la commission de réforme a émis l’avis que les faits ainsi survenus le 18 mai 2018 ne constituaient pas un accident, la matérialité des faits accidentels n’étant pas établie. Dans ces conditions, l’entretien litigieux ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’agent. Par suite, le recteur de l’académie de Nantes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les faits dénoncés n’avaient pas le caractère d’un accident de service, en l’absence du dysfonctionnement de service et de conditions anormales d’exercice des fonctions.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le recteur, que les conclusions de Mme F à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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