Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2302386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ETHAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la SARL ETHAN demande au tribunal d’être déchargée de l’amende mise à sa charge pour un montant de 7 500 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas sciemment présenté un certificat de sécurisation de logiciel de caisse non conforme mais a seulement fait preuve de négligence et a changé de caisse rapidement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Ethan exerce une activité de confection et vente de produits de pâtisserie et de produits alimentaires dans son établissement situé à Le Barcarès. Le 8 août 2022, la brigade de recherche et de contrôle a procédé au contrôle de la détention du certificat de sécurisation de son logiciel de caisse. Le gérant de la SARL Ethan n’a pas remis directement un tel certificat mais l’a transmis par courriel. Par l’exercice de son droit de communication, la brigade a toutefois obtenu du fournisseur du logiciel de caisse l’information selon laquelle la licence a été vendue en 2014 et que le certificat présenté par la requérante était donc obsolète. Le 13 septembre 2022, la brigade a donc dressé un procès-verbal de défaut de présentation de justificatif et prononcé une amende de 7 500 euros. Par sa requête, la SARL ETHAN demande au tribunal d’être déchargée du paiement de cette amende.
Aux termes de l’article 286 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (…) 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient (…) / A l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé./Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I du même article 286 et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée (…) ». Aux termes de l’article 1770 duodecies du code général des impôts : « Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné (…) ».
La société requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle a produit un certificat daté du 27 mai 2022 portant sur la version 14 du logiciel de caisse qui s’est avérée être un faux dès lors que le fournisseur a indiqué au service que la version installée chez son client était toujours celle correspondant au certificat acquis en 2014, faute pour ce dernier d’avoir souscrit un contrat de mise à jour, et que la version de ce logiciel n’était pas conforme aux exigences fixées par les dispositions du 3° du I de l’article 286 du code général des impôts. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant valablement produit l’attestation ou le certificat prévus par les dispositions précitées et pouvait dès lors se voir infliger l’amende prévue à l’article 1770 duodéciès du code précité, sans pouvoir au demeurant faire valoir sa bonne foi.
Il découle de ce qui précède que la requête présentée par la SARL ETHAN ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ETHAN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ETHAN et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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