Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2302914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, et deux mémoires enregistrés le
29 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, la SARL LE MACAR, représentée par
Me La Flaquière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la société requérante la somme de 2000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la nature et les traitements informatiques réalisés ainsi que les démarches suivies n’ont pas fait l’objet d’un exposé clair ;
les tableaux annexés à la proposition de rectification sont « incompréhensibles » ;
le nom et l’adresse du vérificateur spécialisé dans le contrôle informatique ne sont pas mentionnés ;
la reconstitution de la comptabilité matière ne prend en compte que les bières bouteilles et les softs et comporte des discordances négatives ;
la reconstitution des recettes n’a pas pris en compte les spécificités de la société ;
la proposition de rectification est insuffisamment motivée et viciée du fait des abattements pratiqués ;
la reconstitution du chiffre d’affaires est gravement viciée ou excessivement sommaire ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 6 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande contentieuse, acte non détachable de la procédure d’imposition.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, la SARL LE MACAR a présenté ses observations au moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL LE MACAR exerce une activité de « petite restauration, tapas, débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, vente sur place et à emporter, café, bar et activités annexes et complémentaires » s’y rapportant. Par une proposition de rectification envoyée le
8 juillet 2019, des rehaussements ont été proposés : 161 292 euros pour l’année 2016 comprenant 22 688 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 40 051 euros au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) et 98 553 euros d’amendes fiscales, et de 179 505 euros en 2017 comprenant 23 957 euros au titre de la TVA, 42 267 euros au titre de l’IS et 113 281 euros d’amendes fiscales, soit un total de 340 797 euros pour les deux années en litige. Le service a rejeté la réclamation de la SARL LE MACAR par un courrier du 26 septembre 2019. Le
18 novembre 2019, un recours hiérarchique a été effectué, qui a été rejeté par lettre du
20 novembre 2019 par le supérieur hiérarchique de l’agent vérificateur. Par une lettre du
29 novembre 2019, la société requérante a sollicité l’interlocuteur départemental qui a maintenu les positions de l’administration fiscale par une réponse du 7 février 2020. La mise en recouvrement a eu lieu le 31 juillet 2020. La société requérante a formulé deux réclamations contentieuses le 18 septembre 2020 et le 5 mai 2021 qui ont fait l’objet de deux décisions de rejet en date du 16 mars 2021 et 4 mai 2022, et une troisième formulée le 4 juillet 2022, rejetée le 27 mars 2023. Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, la SARL LE MACAR demande l’annulation de la dernière décision de rejet de sa réclamation contentieuse et de prononcer la décharge des impositions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. La proposition de rectification doit être considérée comme suffisamment motivée si elle mentionne de façon détaillée les méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires utilisée et la détermination de ce chiffre d’affaires à partir des données propres de l’entreprise et que les tableaux figurant en annexes, qui retracent le travail du vérificateur sont lisibles et expliqués.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 8 juillet 2019 mentionne les motifs ayant conduit au rejet du caractère probant de la comptabilité, la reconstitution du chiffre d’affaires et l’exposé de la méthode de la reconstitution, les différentes impositions et leurs fondements légaux ayant justifié les rehaussements avec une application aux faits de l’espèce pour chacun d’entre eux. Les tableaux figurant en annexe, qui retracent le travail du vérificateur, sont lisibles et le taux des offerts retenu est expliqué. Par suite, la proposition de rectification du 8 juillet 2019 était suffisamment motivée et les tableaux suffisamment clairs permettant à la société de se défendre. Par conséquent, le moyen selon lequel la proposition de rectification serait insuffisamment motivée est infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales « (…) Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées (…) ». Les dispositions précitées du livre des procédures fiscales n’imposent aucun formalisme particulier pour la communication du nom et de l’adresse administrative de l’agent chargé des traitements informatiques nécessaires au contrôle d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mention du nom et de l’adresse du vérificateur spécialisé dans le contrôle informatique est inopérant. En outre, il résulte de l’instruction que le courrier du 18 avril 2019 relatif à la mise en œuvre des traitements informatiques, dont la gérante a accusé réception le même jour, mentionne le nom et l’adresse du vérificateur. Même si la proposition de rectification n’y fait pas explicitement référence, cette dernière a porté à la connaissance de la société requérante le nom et l’adresse de tous les agents qui sont intervenus sur sa comptabilité. Par conséquent, en l’absence de tout exigence de formalisme en la matière, cette mention doit être considérée comme régulière.
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
Pour rejeter la comptabilité présentée par la SARL LE MACAR au titre de la période vérifiée, l’administration a d’abord retenu l’enregistrement partiel des recettes sans précision du détail des boissons vendues du fait de l’utilisation des touches « bières bouteille » et « sodas » sans distinction des tarifs réellement appliqués, et des discordances importantes. Elle a aussi constaté que le chiffre d’affaires comptabilisé à partir des tickets Z, n’est pas exhaustif. Ainsi les traitements informatiques réalisés par l’administration fiscale sur les données du logiciel de caisse LEO2 ont permis d’établir que le chiffre d’affaire journalier lors d’évènements exceptionnels comme la fête de la musique ou lors du Festival Barques en scène était inférieur au chiffre d’affaires journalier moyen pendant les années en litiges ; le requérant a d’ailleurs reconnu lors du débat contradictoire que ces jours-là, les ventes se faisant à l’extérieur n’étaient pas enregistrées sur la caisse. Des traitements informatiques ont permis de constater des suppressions effectuées sur 132 890 lignes en 2016 et 111 033 lignes en 2017, qui n’ont pu être justifiées.
Afin de reconstituer les recettes réalisées au cours de la période litigieuse, par la SARL LE MACAR l’administration a, ainsi qu’elle l’a exposé dans la proposition de rectification adressée le 8 juillet 2019 à cette société, utilisé la méthode dite « des liquides », qui consiste à valoriser l’ensemble des achats et de marchandises liquides revendues, en appliquant aux quantités regardées comme vendues les prix de vente pratiqués et en appliquant des décotes, afin de tenir compte des pertes, de l’inclusion de boissons dans des menus ou de leur utilisation en cuisine, des offerts, ainsi que de la consommation du personnel et du gérant. Cette méthode consiste ensuite à extrapoler à l’ensemble des produits vendus le chiffre d’affaires reconstitué en ce qui concerne les liquides, en appliquant la proportion observée entre les solides et les liquides dans les chiffres d’affaires déclarés au titre de la période considérée et en tenant compte des pratiques commerciales de l’établissement, telles que constatées au cours du contrôle ou exposées dans le cadre du débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Pour la mise en œuvre de cette méthode à la SARL LE MACAR, le vérificateur s’est fondé sur les élément présentés dans les tableaux récapitulatifs de caisse portant sur les exercices 2016 et 2017 qui prennent en compte l’ensemble des liquides, et non seulement les bières et les softs comme la requérante l’allègue, et des précisions apportées par la gérante de la société reprises dans les comptes rendus adressés à la société les 25 avril 2019 et 17 juin 2019, ainsi que sur les achats effectués par la SARL LE MACAR.
En premier lieu, la circonstance que le vérificateur a écarté la comptabilité comme insuffisamment sincère et probante ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’il exploite certaines des données comptables conservées en mémoire par le logiciel de caisse, en les rapprochant notamment des factures et autres pièces portées à sa connaissance, ainsi que la comptabilité matière et des indications de la SARL LE MACAR en ce qui concerne sa pratique commerciale. Il résulte de l’instruction que le vérificateur à pris en compte les stocks que la société a elle-même communiqués sans les contester. Dès lors la société ne peut utilement se prévaloir du manque de fiabilité des inventaires qu’elle a elle-même établis.
En deuxième lieu, si la requérante relève des résultats négatifs pour certains types de boisson, elles ne sont le fait que de la surutilisation des catégories « bières bouteilles » et « sodas » qui ne permettent pas de déterminer avec précision le détail des boissons vendues et ne sont donc pas imputables à l’administration. En outre, cela ne concerne que 964 unités sur l’exercice 2016 et 7 097 en 2017, ce qui constitue une part résiduelle de la reconstitution de la comptabilité. Par conséquent, la SARL LE MACAR ne démontre pas que les chiffres retenus par le service seraient erronés, ni dans quelle mesure ces erreurs auraient influé sur le montant des recettes reconstituées.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour apprécier les doses servies, le vérificateur a travaillé à partir de la carte des tarifs et des contenances que lui avait communiquée la gérante de l’établissement lors du débat oral et contradictoire du 14 juin 2019, soit 12,5 cl. Pour tenir compte des spécificités d’exploitation de la société, certaines bouteilles n’ont pas été prises en compte dans la reconstitution et l’évaluation des verres offerts a été établi selon les pratiques de la société. Dès lors, l’administration doit être regardée comme établissant que la reconstitution a été réalisée, en ce qui concerne ces divers types d’alcools, sur des bases correspondant à la réalité de l’exploitation du « bar à vin » dont rien n’indique qu’il s’écarterait des usages habituels de la profession.
En quatrième lieu, le vérificateur a réparti les consommations à la bouteille et au verre à partir des indications fournies par la SARL LE MACAR et en prenant compte de l’analyse des tableaux récapitulatifs de caisse 2016 et 2017 produits par l’entreprise elle-même. Les ventes de vins à la bouteille et celles « au verre » ont été différenciés en fonction du prix pratiqué par l’établissement et les achats ont été déterminés à partir des indications fournies par les fournisseurs de la société requérante pour chacune des années en litige. Enfin l’administration fiscale, souligne que le chiffre d’affaires concernant la rubrique « divers » est marginal : 9 228 euros sur 501 850 euros en 2016 et 5 822 euros sur 482 999 euros en 2017.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le vérificateur a isolé les produits consommés par le personnel, les pertes et offerts. Le vérificateur a retenu au titre de la perte de la bière en fût un taux de 15 %, un taux d’offert de 15 % pour le vin servi au verre et de 5 % de pertes, ainsi qu’un coefficient correcteur de 100 % pour le vin consommé lors des dégustations par les clients et le personnel, soit 50 % pour les offerts et 50 % pour le personnel et que seul 60% des cafés servis ont été valorisés. S’agissant de la consommation du personnel, des offerts et des pertes, la société requérante soutient que l’administration a retenu des abattements discutables et manquant d’uniformité ce qui vicierait la proposition de rectification. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, les différents pourcentages retenus résultent de la prise en compte des spécificités de l’établissement et des indications fournies par la gérante lors des entretiens des 18 avril 2019 et 14 juin 2019 et des usages de la profession. La société requérante se borne enfin à affirmer que les abattements pratiqués sont aléatoires sans le démontrer, compte tenu du fonctionnement de l’établissement, ni aucune méthode alternative étayés par des éléments précis et vérifiable de nature à remettre en cause la reconstitution.
Il résulte de ce qui précède que la SARL LE MACAR ne démontre pas que la reconstitution des recettes opérée par l’administration serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire et aboutirait ainsi à un résultat exagéré. Par suite, les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la requérante doivent être rejetées.
Aucun moyen sur les pénalités et les amendes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société LE MACAR n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige, tant en droits qu’en pénalités. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LE MACAR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LE MACAR et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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