Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2502739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné les quatre critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle aurait dû désigner l’Espagne comme pays de renvoi, et non le Maroc.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 28 janvier 1987, a été interpelé par les services de police aux frontières du Perthus suite à sa remise par les autorités espagnoles. N’ayant pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ni en France, ni en Espagne, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris le 5 avril 2025 à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… C…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024 366-0001, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a donné délégation à l’effet de signer, lors des permanences et astreintes qu’elle assure et pour l’ensemble du département, les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesure d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et administrative. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, d’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée. D’autre part, si M. A… soutient qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de s’installer en France ou d’y établir le centre de ses intérêt privés et familiaux, qu’il souhaite fixer en Espagne, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a édicté à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. De plus, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article précité, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
8. D’une part, la décision litigieuse fait état du fait que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. D’autre part, elle relève également la durée de présence en France de M. A…, soit depuis le 9 août 2023, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, puisqu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire, sans charge de famille, et ne présente aucune insertion socio-professionnelle, ni domicile fixe. En outre, le préfet n’était aucunement tenu de préciser que la présence de M. A… ne constituait pas un trouble à l’ordre public, et qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni entacher sa décision de défaut d’examen de la situation du requérant que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée deux ans, qui n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… prétend résider en Espagne, y travailler et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés, il n’établit pas, par les justificatifs de présence produits, qu’il bénéficiait d’un titre de séjour espagnol en cours de validité à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement fixer comme pays de destination le Maroc, pays dont il a la nationalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Action sociale ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Burundi ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tierce opposition ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Infractions pénales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cinéma ·
- Culture ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Mission ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Surface de plancher ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.