Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2601257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale afin de déterminer si le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est imputable au service et d’évaluer l’intégralité de ses séquelles ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS 34) à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une expertise est utile afin de se prononcer sur l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il souffre depuis le 13 janvier 2025 et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats VPNG, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise comme étant dépourvue d’utilité et, à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise soit ordonnée sous les protestations et réserves qu’il émet et à ce que M. C… soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les critères permettant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie hors tableau du requérant ne sont pas réunis ; que le juge du fond, saisi d’une demande d’annulation, pourra prescrire une mesure d’expertise si elle lui apparaît nécessaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal, appréciée au regard notamment de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l’intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.
2. M. C…, agent de maîtrise territorial au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault depuis 2018, souffre de troubles anxio-dépressifs constatés le 13 janvier 2025 qu’il impute à la dégradation de ses conditions d’exercice. Il demande une expertise médicale afin de déterminer si l’affection dont il souffre peut-être prise en charge au titre de la maladie professionnelle et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C…, dont les troubles anxio-dépressifs ont été reconnus imputables au service, a été régulièrement convoqué à une expertise médicale pour évaluer sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle et déterminer son taux d’incapacité permanente partielle. L’examen réalisé par le docteur B…, le 7 octobre 2025, a ainsi conclu que si la pathologie déclarée était en lien direct et exclusif avec le service, son taux d’incapacité permanente partielle n’était pas supérieur ou égal à 25 %. Suivant les conclusions de ce rapport d’expertise, le conseil médical départemental, dans sa séance du 5 décembre 2025, a émis, au vu du taux d’incapacité retenu, un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux. M. C… ne fournit pas au débat d’éléments qui permettraient de remettre utilement en question les conclusions de l’expert. Enfin, le requérant, qui a formé un recours au fond afin de contester l’arrêté du 16 décembre 2025 lui refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et le plaçant en congé de maladie ordinaire, dispose de suffisamment d’éléments, notamment le rapport d’expertise médicale mentionné ci-dessus, pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond. Ainsi, en l’absence d’autres éléments nouveaux, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande de M. C… est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault tendant à l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026
L’attachée
C. Lemaire
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