Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430611 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence est établie dès lors que la décision le place dans une situation irrégulière, le place sous la menace d’une suspension de son contrat de travail et le prive de l’allocation adulte handicapé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2430612 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu :
- Me Paya, substituant Me Bechieau, représentant M. A… ;
- Me Kahn, représentant le préfet de police de Paris.
M. A… soutient qu’il a complété son dossier le 17 avril 2024 en transmettant à la préfecture de police de Paris l’autorisation de travail.
Le préfet de police de Paris fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite en raison de l’incomplétude du dossier déposé par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 20 juillet 2002 en Côte d’Ivoire, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable
du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, et en a sollicité le renouvellement. Il fait valoir qu’en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande la suspension.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de
M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Par courriel du 17 octobre 2023, les services de la préfecture de police de Paris ont constaté l’incomplétude du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de
M. A… et lui ont demandé de produire une autorisation de travail sans toutefois lui fixer de délai pour s’exécuter. S’il est constant que M. A…, par l’intermédiaire de son avocat, a informé l’administration le 3 septembre 2024 qu’il était en possession d’une autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait transmis cette pièce aux services de la préfecture de police de Paris avant la décision explicite du 21 août 2024 classant sans suite sa demande de renouvellement du titre de séjour pour incomplétude qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite rejetant cette demande. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, au demeurant, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 août 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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