Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2401549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme G… A… épouse D…, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l’Aude a rendu immédiatement opposables les dispositions du projet de révision du plan de prévention des risques d’inondation de Villegailhenc, en tant qu’il classe en zone exposée à un aléa fort la parcelle cadastrée AE n° 19 lui appartenant, ainsi que la décision implicite née le 14 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de modifier le zonage règlementaire de la parcelle cadastrée AE n° 19 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement en l’absence de situation d’urgence de nature à justifier une application anticipée du plan de prévention des risques d’inondation ;
- le classement de la parcelle AE n° 19 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Madani, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 août 2013, le préfet de l’Aude a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin versant du Trapel sur le territoire de la commune de Villegailhenc. Suite aux importantes inondations survenues en octobre 2018 occasionnant plusieurs victimes et de nombreux dégâts, les services de l’Etat ont entrepris la révision du PPRI en prenant en compte la crue d’octobre 2018 comme aléa de référence. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de l’Aude a prescrit la révision du PPRI de Villegailhenc. Par arrêté du 31 août 2023, la même autorité a rendu immédiatement opposables les dispositions du projet de révision de ce plan. Par la présente requête, Mme D…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 19 classée en zone inondable d’aléa fort, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. F… B…, préfet de l’Aude, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, était toujours en fonctions le 31 août 2023, à la date de l’arrêté attaqué, la nomination de M. E… C…, par décret du 13 juillet 2023 publié au JORF le 22 juillet suivant, n’ayant pris effet qu’à compter du 11 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (…) ». L’article L. 562-2 du même code dispose que : « Lorsqu’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l’article L. 562-1 et que l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Villegailhenc est traversée par la rivière du Trapel qui conflue avec un autre cours d’eau, le Merdeau, au cœur du centre ancien. Le Trapel est soumis régulièrement à d’importantes crues ayant donné lieu à leur reconnaissance en catastrophes naturelles en 1992, 1999, 2005 et 2018, cette dernière crue ayant provoqué quatre victimes et endommagé 450 maisons sur le territoire communal. Il est constant que le risque d’inondation, en prévention duquel ont été conçues les mesures du plan de prévention des risques naturels prévisibles dont il s’agit, est celui du retour sur une période de 300 ans d’une crue d’une ampleur comparable à la crue d’octobre 2018, dont il est établi par le rapport de présentation du PPRI qu’il n’est pas dénué de probabilité. A cet égard, si la requérante fait valoir que l’ancien pont détruit lors de la crue d’octobre 2018 a joué le rôle de « verrou hydraulique » conduisant à amplifier l’ampleur de cette crue exceptionnelle lors de la rupture et qu’un nouveau pont élargi et surélevé a été depuis lors reconstruit, il ressort toutefois du rapport de présentation du PPRI que les nouvelles études ont pris en compte cet ouvrage pour évaluer et actualiser l’aléa inondation. Il en ressort notamment qu’un évènement de même ampleur que celui de 2018 provoquerait une hauteur d’eau d’environ 1,50 mètres sur les biens et de 1 mètre après réalisation des travaux d’aménagement du lit de Trapel, lesquels n’étaient pas encore intervenus à la date de l’arrêté contesté. Du reste il n’est pas contesté que, lors de la crue de 2018, le barrage situé en amont était vide, ce qui a favorisé la rétention temporaire d’une partie des eaux et a permis de retarder l’arrivée de la crue sur le noyau urbain, évitant ainsi des conséquences humaines et matérielles encore plus dramatiques. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la situation d’urgence ne serait pas caractérisée, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AE n° 19 est classée en zone rouge Ri1 d’aléa fort de la future révision du PPRI du fait d’une vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement supérieure à 50 cm/seconde. Si la requérante fait valoir que la topographie du terrain en pente légèrement descendante n’a pas été correctement prise en compte pour apprécier la vitesse d’écoulement des eaux tandis que son caractère végétalisé empêcherait une vitesse d’écoulement importante, il ressort toutefois des pièces du dossier que les cartes d’aléas et de vitesse d’écoulement des eaux ont été obtenues à partir à la fois d’une modélisation hydraulique et d’une analyse dite hydrogéomorphologique prenant en compte le relief, la nature constitutive des terrains et l’occupation des sols. Les zones du PPRI ont ainsi été délimitées, contrairement à ce qu’il est soutenu, en fonction de la topographie des sols et de leur composition. Ainsi, le classement de la parcelle cadastrée AE n° 19 en zone inondable rouge ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 31 août 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… épouse D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann,
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