Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 juil. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mai, 4 juin et 7 juillet 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 9 195,63 euros.
Elle soutient que :
— elle a été contrainte de rester à Madagascar entre le 2 août 2023 et le 18 juin 2024, avec un séjour en France entre le 12 février et le 20 mars, mais que sa résidence principale est bien restée en France ;
— elle pensait rester dans son droit ;
— elle est sans ressources et peine à subvenir à ses besoins.
Par courrier du 23 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familiales : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active en a le droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Enfin, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
6. En l’espèce, pour contester les décisions de refus de remise totale ou partielle de sa dette en litige, Mme B qui ne conteste pas avoir séjourné hors de France pendant plus de trois mois par an lors des années 2023 et 2024, soutient que sa résidence principale est en France et que son séjour prolongé à Madagascar était contraint. Elle soutient également qu’elle pensait être dans son droit et que sa situation financière est précaire, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d’apprécier sa bonne foi et la nature et l’importance de ses charges et ressources qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cet indu. Par un courrier du 23 mai 2025, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa situation et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse à cette demande, l’intéressée qui ne conteste pas ne pas avoir déclaré son changement de résidence, n’a produit, parmi les documents communiqués au tribunal les 4 juin et 7 juillet 2025, aucun document permettant établir la situation financière de son foyer et d’apprécier sa bonne foi.
7. Par suite, la requête de Mme B qui n’est pas suffisamment motivée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Limoges, le 9 juillet 2025.
Le vice-président du tribunal,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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