Rejet 18 février 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2424296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à, titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police a omis de consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de droit ;
— la décision attaquée portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1985 à Ajame, entré en France en février 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative, placée sous l’autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, faisant notamment état de la date alléguée de l’entrée de M. A sur le territoire national, de ce qu’il s’est prévalu d’une demande d’autorisation de travail présentée pour lui par son employeur, et de la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas suffisamment motivé son arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. M. A soutient que le préfet de police se trouvait dans l’obligation de saisir, préalablement à toute décision, la commission du titre de séjour dès lors qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix à la date de l’arrêté attaqué. Il ne produit cependant aucune pièce au soutien de cette allégation, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté en litige.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. M. A soutient qu’en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. A cet effet, outre la durée alléguée de sa résidence en France, il fait notamment valoir une insertion professionnelle « significative », sa maîtrise de la langue française et les liens qu’il aurait créés sur le territoire français. Il ne produit cependant aucune pièce au soutien de ses allégations, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué, ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cet acte sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Côte d'ivoire ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Interpellation ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Parents ·
- Activité ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Recours ·
- Foyer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- L'etat ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Dépôt ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence conjugale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Compétence ·
- Épouse ·
- Consul ·
- Terme ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Autonomie
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation du sol ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole ·
- Habitat ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.