Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler les cinq titres exécutoires d’un montant unitaire de 351 euros émis par le président du conseil départemental du Loiret à son encontre en sa qualité d’obligé alimentaire au titre de sa participation à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) de Mme B A au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Ceriseraie » à Amilly ;
2°) de condamner le département du Loiret à lui rembourser la somme de 1 755 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2025 ;
3°) de condamner ledit département à lui verser une indemnité de 750 euros en réparation de son préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa grand-mère, hébergée à l’EHPAD d’Amilly, a été admise à l’aide sociale par décision du président du conseil départemental du Loiret du 1er juillet 2021 ;
— une somme mensuelle de 117 euros a été mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire ;
— le département a continué à émettre des titres à son encontre pour la période d’avril 2024 à avril 2025 alors que la loi du 8 avril 2024 a supprimé l’obligation alimentaire pour les petits enfants dans la cadre de l’aide sociale à l’hébergement ;
— l’émission de ces cinq titres illégaux en méconnaissance de cette loi lui a causé un préjudice qu’il évalue à 750 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence.
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A a été admise partiellement à l’aide sociale par décision du 1er juillet 2021 du président du conseil départemental du Loiret au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Cerisaie » à Amilly (45200). Cette même décision a fixé le montant de l’obligation alimentaire de son petit-fils, M. D, à hauteur de 117 euros mensuel. Le département du Loiret a émis à l’encontre de ce dernier un premier avis de somme à payer n° 2966 le 17 avril 2024 portant sur la somme de 351 euros au titre de l’obligation alimentaire due pour la période du 31 mars au 17 avril 2024, un deuxième avis n° 5216 émis le 3 juillet 2024 d’un montant de 351 euros portant sur la période du 30 juin au 3 juillet 2024, un troisième avis n° 7515 émis le 2 octobre 2024 de 351 euros pour le 2 octobre 2024, un quatrième avis n° 556 d’un montant de 351 euros émis le 31 janvier 2025 portant sur la période du 31 décembre 2024 au 31 janvier 2025 et un cinquième avis n° 2544 d’un montant de 351 euros émis le 2 avril 2025 pour la période du 31 mars 2025 au 2 avril 2025. M. D a introduit un recours gracieux par courrier du 8 mai 2025 auquel le département du Loiret a répondu par courrier du 14 mai 2025 en l’informant qu’il serait désormais exonéré du paiement de son obligation à compter du 1er mois suivant sa demande de révision. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation des cinq titres exécutoires susmentionnés, le remboursement de la somme de 1 755 euros versée, outre une indemnité de 750 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais./ Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide : () 3° Les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents./ Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article./ La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». L’article L. 132-7 du même code prévoit que : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Enfin, l’article L. 134-3 dudit code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Et aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (). ».
4. En troisième lieu, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel d’Orléans : ressort des tribunaux judiciaires de Montargis et Orléans () ».
5. En quatrième et dernier lieu, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation, de décharge et de condamnation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire citées aux points 2 et 4, applicables en l’espèce, que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. D dirigées contre les cinq avis des sommes à payer émis par le département du Loiret pour la somme totale de 1 755 euros au titre de son obligation alimentaire due envers sa grand-mère doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions subséquentes présentées à fin de condamnation fondées sur le caractère fautif de leur émission.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître conformément aux dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, par voie de conséquence et en application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015 cité au point 5, de transmettre le dossier de la demande de M. D au tribunal judiciaire de Montargis (Loiret) dans le ressort duquel M. D a son domicile.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montargis.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au pôle social du tribunal judiciaire de Montargis.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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