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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2023, n° 2209368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022 et les 31 mars et
22 juillet 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) des Acacias, représentée par Me Deharbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire vingt-et-une maisons et de transformer un bâtiment en cellule commerciale et deux logements, sur un terrain
sis 1, rue de la grande ferme, parcelles cadastrées 638B26, 638B27, 638B469, 638B470, 638B471, 638B472, 638B815 et 638B818, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wannehain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué en sa qualité de voisine immédiate du projet et alors que le projet est susceptible d’affecter les conditions d’utilisation et de jouissance de ses biens ;
— elle est pourvue d’une capacité à agir en sa qualité de société civile d’exploitation agricole régulièrement représentée par un de ses associés gérant ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne fait pas figurer les plantations maintenues, supprimées ou créées ainsi que les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés pour l’alimentation en eau et l’assainissement, en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, se trouvant à moins de 80 mètres de deux exploitations agricoles soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, à 200 mètres d’une installation de méthanisation soumise à la même réglementation et à
50 mètres d’une exploitation d’élevage de vaches laitières, le projet comporte un risque sanitaire ;
— il méconnaît la distance d’éloignement entre les constructions à usage d’habitation et les bâtiments agricoles prévue par les dispositions de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA.3 de la section II du chapitre 1 du titre II du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Wannehain dès lors que la superficie de l’aire de retournement n’est pas suffisante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA.13 de la section II du chapitre 1 du titre II du règlement du PLU de la commune de Wannehain dès lors que les aires de stationnement du projet ne sont pas plantées d’un arbre par 100 m2 de terrain réservés au stationnement et à la desserte au minimum.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de Wannehain, représentée par Me Kerrich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCEA des Acacias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la personne représentant la société requérante de disposer d’une qualité pour agir en son nom ;
— la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de disposer d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la SCEA des Acacias ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Tisserin Habitat qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Me Deldique, représentant la SCEA des Acacias ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant la commune de Wannehain.
Une note en délibéré produite par la SCEA des acacias a été enregistrée le
3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire de la commune de Wannehain a délivré à la société Tisserin Habitat un permis de construire vingt-et-une maisons et de transformer un bâtiment en cellule commerciale et deux logements, sur un terrain sis 1, rue de la grande ferme, parcelles cadastrées 638B26, 638B27, 638B469, 638B470, 638B471, 638B472, 638B815 et 638B818. Par sa requête, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) les Acacias demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 9 juin 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ( ) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet et, d’autre part, qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours tendant à l’annulation d’une telle décision, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
4. D’une part, la SCEA requérante fait valoir qu’elle exploite des installations situées sur des parcelles localisées en bordure immédiate de la route départementale 93 qui les sépare du terrain d’assiette du projet contesté. Toutefois, la seule production d’une photographie portant une mention manuscrite d’origine indéterminée, ne permet pas d’établir la régularité de l’occupation de ces parcelles. Dans ces conditions, l’intérêt à agir de la société requérante ne saurait être apprécié au regard de cette occupation mais uniquement de celle de la parcelle section cadastrée ZD79 dont elle justifie être propriétaire. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située en net retrait de la route départementale, à environ
150 mètres en son point le plus proche et qu’elle est séparée du terrain d’assiette du projet par plusieurs bâtiments agricoles ainsi que par une église. Dans ces conditions, la SCEA des Acacias ne peut être regardée comme étant voisine immédiate du projet.
5. D’autre part, si la société requérante fait valoir que le projet, par son ampleur, génèrera des difficultés de circulation perturbant celle de ses véhicules agricoles et, par suite, le fonctionnement de son exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la construction de 23 logements dont dix maisons en béguinage, sera de nature à générer un trafic routier tel qu’il aura pour conséquence de détériorer les conditions de circulation dans le village et de perturber les conditions d’exploitation de la parcelle citée au point 4.
Par ailleurs, la société se prévaut de troubles futurs dans les conditions d’exploitation de son activité agricole de culture et entreposage de céréales, légumineuses et graines oléagineuses, non soumise à la date de la décision attaquée à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que l’implantation d’habitations à une distance inférieure à celle de non-constructibilité réciproque prévue au titre de cette législation l’empêchera d’exploiter une telle installation, si elle décidait de la développer. Toutefois, ce projet de développement est, d’une part, hypothétique et il ressort, d’autre part, des pièces du dossier, que l’exploitation de la société requérante est d’ores et déjà entourée de maisons d’habitation, à une distance inférieure au périmètre de non-constructibilité réciproque, comme le souligne au demeurant la chambre d’agriculture Nord-Pas-de-Calais dans son avis favorable au projet rendu le 3 février 2022. Dans ces circonstances, le projet en litige ne générera pas, par lui-même, un trouble dans les conditions d’exploitation futures de l’activité agricole de la société requérante. Si la société requérante se prévaut par ailleurs de troubles dans l’exploitation d’une autre activité d’élevage de vaches laitières qu’elle gère, détenue par la SCL La Basilienne et localisée à la même adresse, elle ne justifie pas l’existence de cette activité. Enfin, si elle soutient que le projet génèrera un accroissement de plaintes de riverains du fait des nuisances générées par son activité, au regard de celles d’ores et déjà recensées, l’existence actuelle de ces plaintes, contestée par la commune, n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la SCEA des Acacias ne justifie pas de son intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du maire de Wannehain en date du 9 juin 2022 et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée par la commune de Wannehain, que la requête de la SCEA des Acacias doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wannehain, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCEA des Acacias une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wannehain et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA des Acacias est rejetée.
Article 2 : La SCEA des Acacias versera à la commune de Wannehain une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA des Acacias, à la société Tisserin Habitat et à la commune de Wannehain.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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