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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2602910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Pézilla-la-Rivière a délivré à M. C… un permis de construire un local de stockage sur la parcelle cadastrée section 140AA n° 22.
Il soutient que :
- le projet méconnait l’article A1-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) qui interdit les occupations du sol susceptible d’aggraver la vulnérabilité des biens dont les installations légères non ancrées au sol et plus particulièrement les préfabriqués ;
- le projet méconnait l’article A-11 du règlement du PLU en ce que le bâtiment modulaire est doublé de panneaux isothermes blancs et lisses ;
- le projet est situé en zone R2 du plan de prévention des risques inondations (PPRI) et son absence d’ancrage dans le sol augmente le risque de déplacement ou d’imprévisibilité en cas de crue ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qu’il ne comporte pas de plan intérieur et extérieur du projet et ne mentionne pas si le local est raccordé aux réseaux, alors que sur la brochure commerciale du revendeur du bâtiment modulaire jointe figure un point d’eau.
Le déféré et la procédure ont été communiqués à la commune de Pézilla-la-Rivière et à M. C… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- le déféré enregistré le 9 avril 2026 sous le n° 2602911 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
- les observations de Mmes B… et Besset, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui reprennent leurs conclusions par les mêmes moyens .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé le 17 septembre 2025 en mairie de Pézilla-la-Rivière un dossier de demande de permis de construire un local destiné au stockage de fromages de chèvre d’une surface de 30 m² sur la parcelle cadastrée section 140AA n° 22 située route d’Estagel. Il est devenu titulaire d’un permis de construire tacite à la date du 17 décembre 2025 et le maire lui a délivré le 10 février 2026 un certificat de permis tacite sur le fondement des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre l’exécution du permis de construire tacite.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois. (…) ».
3. L’article 1.3 du règlement de la zone R2 du PPRI interdit les occupations du sol susceptible d’aggraver la vulnérabilité des biens dont les installations légères non ancrées au sol et plus particulièrement les préfabriqués.
4. Aux termes de l’article A-11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur : « Matériaux / De façade : La granulométrie des crépis et enduits de façade devra être fine. Les appareillages de fausse pierre peints, dessinés ou en placage sont interdits. / De toiture : tuile canal d’aspect de terre cuite et de teinte rouge. A défaut, matériaux assimilés de couleur rouge pour les dépôts ou hangars. (…) ».
5. Il est constant que le terrain d’assiette est situé en zone R2 du PPRI correspondant aux zones d’expansion des crues à dominante agricole ou forestière dans laquelle il convient de maintenir et conforter les possibilités de stockage des eaux de la crue en évitant de réaliser de nouveaux obstacles. Par ailleurs, il ressort de la demande de permis de construire que le local de stockage projeté se compose d’un module livré clé en main construit autour d’une structure métallique habillé de panneaux isotherme de couleur blanche. Le projet tend ainsi à implanter une structure préfabriquée dans une zone d’expansion des crues où une telle installation est interdite et dont les matériaux et couleurs ne sont pas autorisés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.3 de la zone R2 du PPRI et de l’article A-11 du règlement du PLU relatives aux matériaux de façade et de toiture sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen du déféré introduit par le préfet des Pyrénées-Orientales n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à demander la suspension de l’exécution du permis de construire tacite délivré le 17 décembre 2025 par le maire de la commune de Pézilla-la-Rivière à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite délivré le 17 décembre 2025 par le maire de la commune de Pézilla-la-Rivière à M. C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Pézilla-la-Rivière et à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026
La juge des référés,
Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026
La greffière,
L. Rocher
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