Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 févr. 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Verilhac, Selarl « Eden avocats », demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivé ;
- est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle Mme B… a été désignée comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Dantier, pour M. A…, qui dépose deux pièces à l’audience,
- les observations de M. A…
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… né le 4 avril 1988 à Ougadougou, ressortissant burkinabé, déclare être entré sur le territoire français le 13 juin 2022. Le 20 juin 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juin 2023. M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 25 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas contesté. Le 28 janvier 2025, le requérant a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait fondant, tant dans son principe que dans sa durée, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. L’arrêté précise notamment que l’intéressé déclare être entré en France en juin 2022 sans en justifier, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, que la durée de son séjour résulte du fait qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il déclare vivre en concubinage et n’avoir pas d’enfants à charge, qu’il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans le pays dont il est originaire. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité à présenter ses observations, au cours de son audition par les services de police le 28 janvier 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Plus généralement, l’intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur les raisons de son départ du Burkina Faso, ainsi que sur son parcours, sur sa situation administrative et familiale, sur ses moyens de subsistance. A la fin de cette audition, il a expressément indiqué qu’il n’avait pas d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêtés contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
7. Il résulte des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et qu’il n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. En se bornant à produire des bulletins de paie dont le plus récent date d’août 2024 et une attestation, au demeurant peu circonstanciée, de son employeur de l’époque, M. A…, dont il résulte de son audition du 28 janvier 2025 qu’il n’occupe plus cet emploi, ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière et actuelle sur le territoire français. S’il déclare, sans d’ailleurs l’établir, avoir fait la connaissance dès août 2022, d’une ressortissante française qui serait sa concubine, il est admis que l’état de santé de celle-ci n’a pas permis une réelle cohabitation avant décembre 2024 et le couple n’a pas d’enfants, de sorte que le caractère stable et durable de cette relation n’est pas démontré. Si M. A… soutient également avoir joué un rôle dans la levée de l’hospitalisation sous contrainte de sa concubine en raison de sa présence, il ne l’établit pas davantage, pas plus qu’il n’établit que le couple a l’intention de se marier.. Au demeurant, lors de son audition, M A… n’a pu fournir lui-même l’adresse précise de cette compagne. Dans ces conditions, et même si le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et sans méconnaître les stipulations citées au point 6, prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
8 . Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulations doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 .
La magistrate désignée,
Signé :
B…
/La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Brie
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Avis favorable ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Demande
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Carence
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faire droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Exécution ·
- Permis de construire ·
- Médiation pénale ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reblochon ·
- Cahier des charges ·
- Robot ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Appellation ·
- Vache ·
- Troupeau ·
- Plan ·
- Pâturage
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sanction administrative ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Caractère ·
- Ministère ·
- Validité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.